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13NT02636

CETATEXT000029100284 J4_L_2014_06_000001302636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT02636, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02636 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR POULARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302106 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à soulever à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ; - l'intéressé n'apporte aucune preuve permettant d'établir les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant mongol, relève appel du jugement en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  3. Considérant que M. A... a présenté le 17 janvier 2012 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Mayenne, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2012 ; qu'en l'absence de recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Mayenne était dès lors tenu de refuser à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas tenu de se prononcer au regard des autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui sont inopérants, doivent être écartés ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. A... se borne en appel à reprendre, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'exception d'illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  8. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT026362

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