CETATEXT000029100290 J4_L_2014_06_000001302954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT02954, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02954 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour Mme B... C..., domiciliée..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301659 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités belges, en estimant que ces dernières sont responsables de l'examen de sa demande d'asile, enfin de l'arrêté du 1er février 2013, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, et ce dans les 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :
- a)s'agissant du refus d'admission au séjour et de la décision de remise aux autorités belges : - les décisions de refus d'admission au séjour et de réadmission ne sont pas suffisamment motivées : le préfet n'a pas justifié sa décision de ne pas faire usage du pouvoir de dérogation qu'il détient des articles 3-2 et 15 du règlement du 18 février 2003 ; - le préfet s'est estimé lié par les critères de réadmission (erreur de droit) ; - l'article 3-4 du règlement Dublin II a été méconnu, ainsi que les articles 3 et 17 combinés (un seul état peut être requis) ; - les paragraphes 3 et 4 de l'article 16 du même règlement ont été méconnus ; - sa situation justifiait que soient mises en oeuvre les dispositions des articles 3-2 et 15 du règlement Dublin II ;
- b)s'agissant de la décision portant assignation à résidence : - sa motivation est insuffisante ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus d'admission et de réadmission ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- a)s'agissant du refus d'admission au séjour et de la décision de remise aux autorités belges : - les décisions sont suffisamment motivées ; - l'ensemble des informations exigées par l'article 3-4 du règlement du 18 février 2003 lui ont été délivrées et le guide du demandeur d'asile lui a été remis le 8 janvier 2013 ; - plusieurs Etats pouvaient être saisis ; - elle n'établit pas avoir quitté le territoire des états membres pour une durée supérieure à trois mois ; - sa situation ne justifiait pas le recours aux procédures dérogatoires ;
- b)s'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est suffisamment motivée ; - les décisions qui la fondent sont légales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; 1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités belges, en estimant que ces dernières sont responsables de l'examen de sa demande d'asile, enfin de l'arrêté du 1er février 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ; 2. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne née en 1964 et entrée en France irrégulièrement, a présenté une demande d'asile le 8 janvier 2013 auprès du préfet de Maine-et-Loire ; qu'après la consultation du fichier " Eurodac ", il est apparu que les empreintes digitales de l'intéressée avaient déjà été enregistrées lors du dépôt de demandes d'asile auprès des autorités autrichiennes le 25 mars 2003 et auprès des autorités belges le 11 janvier 2010 ; que par l'arrêté du 15 janvier 2013, le préfet de Maine-et-Loire a alors rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, la Belgique ayant accepté de la reprendre en charge, par arrêté du 23 janvier 2013 le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités belges, sur le fondement de l'article L. 531-2 du même code ; qu'enfin, par arrêté du 1er février 2013, il a prononcé son assignation à résidence ; En ce qui concerne les arrêtés des 15 et 23 janvier 2013, portant respectivement refus d'admission provisoire au séjour et remise aux autorités belges : 3. Considérant, en premier lieu, que ces décisions visent l'ensemble des textes sur le fondement desquels elles ont été prises ; qu'elles mentionnent les éléments biographiques utiles relatifs à Mme C..., les conditions d'entrée de l'intéressée sur le territoire français et son parcours antérieur ; qu'elles précisent que le relevé de ses empreintes avait permis de constater qu'elle avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes en 2003 et belges en 2010 ; qu'enfin la décision du 23 janvier 2013, portant remise aux autorités belges, indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme C... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 15 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions en cause sont insuffisamment motivées ; 4. Considérant, en deuxième lieu lieu, qu'aux termes des dispositions du 4 de l'article 3 du règlement (CE) du 18 février 2003 : " 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile (...) est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a rempli, le 8 janvier 2013, une demande d'admission au séjour traduite en arménien et comportant une annexe, également traduite en arménien, sur laquelle figurent des informations sur la procédure Eurodac et sur la mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable telle qu'organisée par le règlement CE du 18 février 2003 ; que, le 17 janvier 2013, un courrier lui a été remis, par l'intermédiaire d'un interprète, l'informant qu'elle n'était pas admise au séjour, qu'il était fait application du règlement du 18 février 2013 et que les autorités belges et autrichiennes étaient saisies d'une demande de reprise en charge ; que ce document précisait le délai dans lequel ces autorités devaient statuer explicitement ou implicitement et qu'elle serait remise au pays acceptant de la reprendre en charge ; qu'enfin était joint à ce courrier un document d'information sur la mise en oeuvre du règlement Dublin II rédigé en arménien ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les arrêtés contestés ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées du 4 de l'article 3 du règlement (CE) du 18 février 2003 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) du 18 février 2003 : " 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
- e)reprendre en charge, (...) le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. (...) 3. Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. 4. Les obligations prévues au paragraphe 1, points
- d)et e), cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre. (...) " ; 7. Considérant que Mme C... soutient que la Belgique ne pouvait être regardée comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors, d'une part, qu'elle a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée supérieure à 3 mois, et, d'autre part, qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités belges ; qu'elle ne produit pour étayer ses dires que deux attestations émanant d'un médecin et d'un cabinet dentaire, relatives à des soins dont elle aurait fait l'objet en août 2012 en Arménie, qui ne sont corroborés par aucun autre document ; que ces pièces ne suffisent pas à établir qu'elle aurait séjourné trois mois hors du territoire des états membres ni même qu'elle aurait effectivement quitté cet espace ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions précitées des paragraphes 3 et 4 de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 faisaient obstacle à ce que la Belgique soit désignée comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 18 février 2003 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. 2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. (...) " ; 9. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement précité, de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'étranger, des possibilités de dérogation offertes par le paragraphe 2 de l'article 3 ou par l'article 15 de ce règlement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a précisé dans les motifs de la décision du 23 janvier 2013 prononçant la remise de l'intéressée aux autorités belges que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B... C...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 15 du règlement n° 343/2003 ", se serait abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre cette dérogation et se serait cru tenu d'ordonner sa remise aux autorités belges ; 10. Considérant, d'autre part, que, s'il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante est entrée en France en décembre 2007, y réside avec son conjoint et ses enfants depuis lors et bénéficie d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", Mme C... ne vit avec cette famille que depuis son entrée irrégulière sur le territoire français en novembre 2012 ; que, si elle soutient qu'elle constitue une aide précieuse pour sa fille dont l'état de santé serait fragile, cet état de fait n'est corroboré par aucune des pièces du dossier ; qu'en outre le fils de Mme C..., entré une première fois en France en juillet 2009 et retourné en Arménie avec l'aide de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2011, est revenu en France en mai 2012 où il a déposé une demande d'asile, et a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire en novembre 2012 ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du règlement (CE) du 18 février 2003 en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté du 1er février 2013 portant assignation à résidence : 11. Considérant, d'une part, que cette décision vise les textes dont il est fait application, rappelle la situation administrative de l'intéressée et précise l'adresse à laquelle elle est assignée à résidence ainsi que la durée de cette mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté; 12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent arrêt, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés des 15 et 23 janvier 2013 n'est pas fondé ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin 2014. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT029542 1