CETATEXT000029100294 J4_L_2014_06_000001303019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT03019, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03019 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DENIZOT Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu, I, la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous le n° 13NT03019, présentée pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.D..., d'une part, annulé son arrêté du 28 mai 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans ; il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il s'est fondé à bon droit sur les déclarations circonstanciées de la mère de l'enfant pour estimer que le requérant n'a pas vécu avec elle jusqu'en janvier 2013 ; - M. D...ne justifiant pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le versement de sommes d'argent dont il se prévaut est modeste et contesté par la mère de l'enfant ; il n'exerce aucun droit de visite ou d'hébergement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M.D..., par Me Alfousseynou, avocat au barreau de Paris ; M. D...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet du Loiret de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mise à sa charge en première instance et de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel ; il soutient que : - l'arrêté du 28 mai 2013 est contraire à l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il démontre avoir vécu avec la mère de son enfant de juin 2009 à janvier 2013, s'être acquitté des diverses charges pour l'appartement commun et justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils par le versement régulier de sommes destinées à subvenir à ses besoins ; la mère de l'enfant n'a pas signé la déclaration faite aux service de police dont le préfet se prévaut ; - sa qualité de père d'un enfant français lui permet de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intérêt supérieur de son fils étant de ne pas être séparé de son père, l'arrêté est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu, II, la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous le n° 13NT03020, présentée pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.D..., d'une part, annulé son arrêté du 28 mai 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sérieux ; - en cas d'annulation ou de réformation du jugement contesté, M. D...ne présente pas des garanties financières suffisantes pour le remboursement de la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui caractérise l'existence de conséquences difficilement réparables ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M.D..., par Me Alfousseynou, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il justifie tant en première instance qu'en appel de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - il dispose de moyens financiers suffisants pour reverser à l'Etat la somme obtenue en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la demande de sursis à l'exécution du jugement est dépourvue d'objet, cette somme lui ayant déjà été versée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.