CETATEXT000029100295 J4_L_2014_06_000001303063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT03063, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03063 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MERCIER M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305356 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son cas dès lors qu'il atteste d'une présence en France de plus de dix ans ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et devra être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant n'apporte pas d'élément nouveau en cause d'appel ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - le vice de procédure invoqué tenant en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour n'est pas fondé ; - il n'a pas commis d'erreur de droit dans la mesure où l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;, le requérant ne justifie en outre d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle qui s'attacherait à sa requête ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour que semble invoquer le requérant à l'appui de la contestation de la mesure d'éloignement n'est pas fondée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... ressortissant marocain, relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l 'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa demande de régularisation déposée le 15 janvier 2013 auprès des services de la préfecture, M. B... a expressément mentionné la circonstance qu'il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans ; qu'il a ainsi entendu, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, faire valoir un motif exceptionnel pouvant justifier qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de la Sarthe, lequel l'a, dans les motifs de l'arrêté contesté du 3 juin 2013, expressément indiqué, que le requérant justifiait, à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de saisir de son cas la commission mentionnée par l'article L. 312-1 du même code ; qu'en s'abstenant de cette saisine, et en privant ainsi l'intéressé d'une garantie, le préfet de la Sarthe a entaché d'illégalité l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Sarthe procède au réexamen de la situation de M. B... en se conformant aux exigences procédurales telles que rappelées par le présent arrêt ; qu'il y a dès lors lieu de prescrire au préfet de la Sarthe de procéder à un tel réexamen dans le délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 1er octobre 2013 et l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 3 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... arek B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03063