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13NT03086

CETATEXT000029100296 J4_L_2014_06_000001303086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT03086, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03086 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER BENAITEAU M. Hubert LENOIR Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306032 en date du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 du préfet du Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et dans l'attente de cette délivrance de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que le préfet a estimé que son projet de création d'une entreprise de restauration rapide et de livraison de repas à domicile n'était pas viable ; - l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale par voie de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le préfet du Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - c'est sans commettre d'erreur d'appréciation qu'il a estimé, après avoir saisi le directeur des finances publiques pour avis, que l'activité économique que M. A... déclarait vouloir exercer n'était pas viable ; - il n'a donc pas méconnu le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquences d'une illégalité entachant le refus de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Lenoir, président ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien, entré en France en 2003, a résidé régulièrement sur le terrtioire français en étant successivement titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis d'un titre de séjour portant la mention " activité non salariée " ; qu'il a sollicité, le 24 mai 2013, la délivrance d'un nouveau titre portant la mention " activité non salariée " afin de créer une entreprise de restauration rapide et de livraison à domicile de plats cuisinés ; que, par un arrêté en date du 22 juillet 2013, le préfet du Maine-et-Loire a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A... relève appel du jugement en date du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet (...) " ; que si M. A... soutient que c'est à tort que le préfet aurait estimé que son projet de création d'une entreprise de restauration n'était pas viable, il ne démontre cependant pas, par les pièces qu'il produit, que le préfet disposait, à la date où il a pris sa décision, d'informations suffisamment étayées pour lui permettre d'apprécier le caractère viable de l'activité qu'il envisageait d'exercer dès lors que les quelques éléments communiqués se résumaient à des hypothèses de financement, de chiffre d'affaires, de vente et de bénéfices aucunement étayées par des données fiables ; que M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, d'autre part, et compte tenu de ce qui précède, que le moyen allégué par M. A... et tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour du 22 juillet 2013, doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Lenoir, président-rapporteur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juin
  7. Le rapporteur, H. LENOIR Le président, G. BACHELIER Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT030862

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