CETATEXT000029100297 J4_L_2014_06_000001303263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/06/2014, 13NT03263, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03263 5ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET KHANIFAR M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110670 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de " dire et juger " qu'il est de nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il rapporte la preuve de son insertion professionnelle depuis 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - à titre principal, la demande de première instance était tardive ; - subsidiairement, M. A... ne justifie pas que le contrat à durée indéterminée signé le 20 juin 2011 aurait perduré au-delà de la période d'essai ; la mesure d'ajournement lui permet de confirmer son insertion professionnelle et de s'assurer de la pérennité de celle-ci ; - le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité française ; il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; Vu la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A..., réfugié russe, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que si M. A... a été engagé du 12 juillet 2004 au 28 avril 2006 en qualité d'aide-charpentier puis, au cours de l'année 2006 en contrats à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il était bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en décembre 2009 ; qu'en première instance, il justifiait seulement avoir été employé du 17 mai au 31 mai 2011 en qualité d'ouvrier d'exécution ; que s'il se prévaut en appel de la signature d'un contrat à durée indéterminée le 20 juin 2011, cette embauche était toutefois très récente à la date de la décision contestée, l'intéressé ne produisant par ailleurs aucun bulletin de salaire permettant d'établir l'effectivité et la durée de son activité salariée ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation au motif que l'insertion professionnelle de M. A... n'était pas pleinement réalisée et ne lui permettait pas de disposer de revenus autonomes stables et suffisants pour subvenir à ses besoins ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; qu'à supposer que l'intéressé doive être regardé comme demandant à la cour d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président-rapporteur, J.-F. MILLET Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03263