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13NT03284

CETATEXT000029100298 J4_L_2014_06_000001303284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT03284, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03284 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER BOURGEOIS M. Hubert LENOIR Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305711 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un délai supérieur à 30 jours pour quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les différentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite et lui refusant un délai supérieur à trente jours pour s'exécuter sont entachées d'incompétence ; - les différentes décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite et lui refusant un délai supérieur à trente jours pour s'exécuter sont entachées d'un défaut de motivation et méconnaissent l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet ne s'est pas livré, avant de prendre ces mêmes décisions, à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision lui refusant un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE, qui a été insuffisamment transcrite en droit français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté par préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peuvent pas être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour portant la mention " asile " ; - en tout état de cause, cet article n'a pas été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - il n'y a pas eu de méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettait d'assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'y a pas d'illégalité, pour les mêmes motifs, de la décision désignant le pays de destination de la reconduite ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; - pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'illégalité de sa décision refusant un délai de départ volontaire ; - cette même décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 janvier 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A... pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de de M. Lenoir, président ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante arménienne, est entrée en France le 19 novembre 2012 et a sollicité, le 25 janvier 2013, le statut de demandeur l'asile ; que cette demande a été rejetée par le directeur de l'Office de Protection des Réfugiés et Apatrides le 22 avril 2013 ; que, par un arrêté en date du 24 mai 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentée par la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme B... se borne à reprendre devant la Cour, sans les assortir d'aucun élément nouveau, les moyens qu'elle avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur des decisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination et fixant un délai de trente jours pour l'exécution de cette obligation, du défaut de motivation entachant les différentes décisions prises par le préfet, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE et de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer accorder un délai supérieur à trente jours doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Lenoir, président-rapporteur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juin
  5. Le rapporteur, H. LENOIR Le président, G. BACHELIER Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT032842

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