CETATEXT000029100299 J4_L_2014_06_000001303456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT03456, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03456 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER ALLARD M. Hubert LENOIR Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Allard, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305881 en date du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - il a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent pas être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour portant la mention " asile " ; - en tout état de cause, cet article n'a pas été méconnu ; - le requérant n'est pas non plus fondé à se prévaloir de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'y a pas eu méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 25 novembre 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Allard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Lenoir, président ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant arménien, est entrée en France en avril 2011 et a sollicité le statut de demandeur l'asile ; que cette demande a été rejetée par le directeur de l'Office de Protection des Réfugiés et Apatrides le 30 avril 2012, cette décision étant confrmée par un arrêt de la Cour Nationale du droit d'Asile du 25 février 2013 ; que, par un arrêté en date du 17 juin 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentée par le requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel il serait reconduite ; que M. B... relève appel du jugement en date du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. B... fait valoir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il l'a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision, du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de l'absence de respect du principe du contradictoire, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, M. B... ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... se borne a reprendre devant la Cour, sans les assortir d'aucun élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre les décisions portant obligation de suitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et tirés du défaut de motivation des ces décisions, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité entachant ces décisions par voie de conséquences de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer accorder un délai supérieur à trente jours doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Lenoir, président-rapporteur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juin
- Le rapporteur, H. LENOIR Le président, G. BACHELIER Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT034562