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13MA00507

CETATEXT000029100303 J6_L_2014_06_000001300507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/03/CETATEXT000029100303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 13MA00507, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00507 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LOPEZ Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°13MA000507, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101961 du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul qui lui " aurait " été notifiée le 6 avril 2010et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer le capital de points initial de son titre de conduite dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul prise par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire ainsi que ledit permis valide dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à MeB..., qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M.D..., que celui-ci s'est rendu coupable les 10 août 2005, 25 août 2005, 9 mai 2007 , 3 avril 2007, 16 février 2009 et 5 décembre 2008 de six infractions au code de la route qui ont donné lieu à des mesures de retrait de, respectivement, 3, 3, 2, 2, 2 et 3 points de son permis de conduire ; qu'à la suite d'un septième manquement contraventionnel, commis le 20 avril 2009, le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée 48 SI " notifiée " le 6 avril 2010, opéré un retrait ultime de points, soient 4, et a avisé l'intéressé, au vu des précédentes pertes de points, que son titre de conduite était frappé de caducité, son capital points étant épuisé ; que M. D...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'un part, des décisions successives de retrait de point et, d'autre part, de celle portant invalidation de son permis de conduire ; Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nice :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " ;
  3. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;
  4. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
  5. Considérant que si M. D...soutient qu'il n'a jamais reçu notification de la décision 48 SI, il ne fait valoir à aucun moment avoir recherché auprès de l'administration la décision 48 SI le concernant ; qu'il ne justifie pas ainsi avoir accompli les diligences suffisantes pour obtenir la communication de la décision querellée ; que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur tant devant les premiers juges qu'en appel, irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocate de M. D...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA000507 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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