← France

11VE00023

CETATEXT000029103133 J0_L_2014_06_000001100023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/31/CETATEXT000029103133.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 12/06/2014, 11VE00023, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de VERSAILLES 11VE00023 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GAGNEUX M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour la société SGB FINANCE ayant son siège 69, avenue de Flandre à Marcq-en-Baroeul

(59700), par Me Gagneux, avocat ; La société SGB FINANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0805725-0813158 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations minimales de taxe professionnelle supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer ladite restitution, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en se contentant d'affirmer que les dotations aux provisions pour réserve latente négative correspondent au risque de réalisation d'une moins value de cession et relèvent du poste 18 " coût du risque " le Tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que le tribunal a répondu sans argument précis et développé au moyen tiré de ce que la provision litigieuse revêt nécessairement une nature de charge d'exploitation ; qu'il a écarté sans motif le moyen selon lequel la provision pour réserve latente négative doit être comptabilisée dans les charges d'exploitation bancaire en application du règlement du comité de la réglementation bancaire n°91-01 ; qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'inscription de la dotations aux provisions pour réserve latente négative sur la ligne T3C " dotations aux amortissements " du compte de résultat modèle n°4080 ; - la dotation aux provisions pour réserve latente négative constitue une charge d'exploitation bancaire ; que la réserve latente négative définie à l'annexe II de l'instruction n° 90-01 a pour objet d'ajuster l'écart existant entre les résultats sociaux et les résultats financiers des établissements offrant des biens en crédit-bail et de couvrir la moins-value subie lors de la cession du bien au crédit preneur ; que le résultat d'une entreprise de crédit-bail est déterminé sur la base de l'amortissement financier des biens loués ; que les dotations aux amortissements financiers sont calculées en fonction de la durée de chaque contrat de crédit bail et du prix de vente ; que dans les comptes sociaux la dotation aux amortissements est déterminée en fonction de la durée d'usage du bien loué, sans tenir compte du prix d'exercice de l'option pour déterminer la base du bien amortissable ; que les comptes financiers traduisent la réalité économique de l'opération ; que la provision pour réserve latente négative a pour objet de retranscrire dans les comptes sociaux la réalité économique des comptes financiers ; que l'article 39 quinquies I du code général des impôts autorise la société a constituer cette provision en franchise d'impôt ; que cette provision a été étendue par le législateur à l'ensemble des établissements de crédit, même si le plan de compte des établissements de crédit n'a pas été mis à jour suite à ce changement de législation ; - le plan de compte des établissements de crédit ne constitue pas la norme comptable de référence pour le calcul de la valeur ajoutée ; la nomenclature comptable obligatoire pour les établissements de crédit résulte du règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 adopté par le comité de la réglementation bancaire (CRB) ; que le plan de compte des établissements de crédit résulte d'une instruction n°91-05 de la commission bancaire, laquelle n'a pas de pouvoir normatif ; - le règlement CRB n°91-01 impose la comptabilisation de la provision pour réserve latente négative dans les charges d'exploitation bancaire ; que selon l'annexe à ce règlement le poste 3 du compte de résultat intitulé " produits sur opérations de crédit bail et assimilées " recouvre notamment les dotations et reprises aux provisions pour dépréciation ; que le poste 4 du compte de résultat intitulé " charges sur opérations de crédit bail et assimilées " entrant dans la catégorie des charges d'exploitation bancaire recouvre les charges provenant d'éléments inscrits au poste 9 de l'actif du bilan ; que le poste 9 de l'actif du bilan, qui n'est servi que par les établissements exerçant une activité de crédit bail ou de location avec option d'achat à titre principal ou de manière significative comprend " l'ensemble des éléments se rapportant à l'activité de crédit bail ou de location avec option d'achat " ; que l'intention du comité était d'intégrer dans les produits et charges sur opérations de crédit bail tout produit ou charge ayant un lien direct avec l'activité de crédit bail ; que la dotation aux provisions pour réserve latente négative qui a la nature d'une charge d'exploitation bancaire peut relever du poste 4 du compte de résultat dès lors qu'elle constitue une charge provenant d'éléments inscrits au poste 9 de l'actif du bilan ou du poste 3 dès lors qu'elle constitue une provision pour risque découlant de l'activité de crédit bail ; la provision pour réserve latente négative ne peut relever du poste 18 " coût du risque " du compte de résultat qui ne concerne pas les provisions directement liées aux opérations bancaires, qui doivent être rattachées au poste dont les éléments font l'objet d'une dépréciation ; - la société a inscrit la provision pour réserve latente négative en ligne T3C " dotation aux amortissements " du compte de résultat modèle n° 4080, qui fait partie des " charges sur opérations de crédit bail et opérations assimilées ", conformément à la classification fournie par le règlement CRB n° 91-01 ; que cette provision n'a pas été inscrite en ligne V8V " dotation aux provisions pour risques et charges " ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
  1. Considérant que la société SGB FINANCE, qui a pour objet le crédit bail mobilier et la location avec option d'achat, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre des années 2002 à 2004 ; que, par deux propositions de rectification en date du 22 décembre 2004 et du 26 décembre 2005 relatives respectivement aux années 2002 et 2003, d'une part, et à l'année 2004, d'autre part, le service vérificateur a remis en cause la déduction par la société vérifiée de dotations aux provisions pour réserve latente négative pour le calcul de la valeur ajoutée à prendre en compte pour l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la société SGB FINANCE relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes enregistrées sous les nos 0805725 et 0813158 et tendant à la restitution des cotisations minimales de taxe professionnelle supplémentaires mises à sa charge au titre respectivement des années 2002 et 2003 d'une part et de l'année 2004, d'autre part ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) II.
  3. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). /.../
  4. La production des établissements de crédit (...) est égale à la différence entre :/ d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions de la réglementation comptable applicable à l'année d'imposition concernée ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société SGB FINANCE a le statut d'établissement de crédit agréé en qualité de société financière et se trouve ainsi soumise au règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et des maisons de titres et non au " plan de compte des établissements de crédit ", lequel est dépourvu de force obligatoire ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a remis en cause la prise en compte dans la valeur ajoutée de la société pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle des années 2002, 2003 et 2004 de dotations aux provisions pour réserve latente négative constituées par la société pour les montants de respectivement 12 933 579 euros, 9 855 632 euros et 6 140 891 euros ; que les établissements de crédit réalisant des opérations de crédit bail ou de location avec option d'achat sont tenus d'inscrire les biens correspondant à ces opérations à l'actif de leur bilan et d'en déterminer l'amortissement selon leur durée de vie, nonobstant les stipulations du contrat de crédit bail ou de location avec option d'achat ; que la provision pour réserve latente négative dont l'objet est de couvrir la moins-value de cession constatée lors de l'exercice, par le preneur, de l'option d'achat du bien prévue au contrat de crédit bail ou de location avec option d'achat et dont le montant correspond à la différence entre le prix d'achat stipulé par ce contrat et la valeur à laquelle le bien est inscrit à l'actif du bilan du bailleur à la date de la cession, constitue, pour les établissements de crédits concernés par ces opérations, une obligation comptable ; que dès lors que les moins-value de cessions sur les biens donnés en crédit bail ou en location avec option d'achat doivent, en vertu du règlement du 16 janvier 1991 précité, être comptabilisées au poste 4 du compte de résultat intitulé " charges sur opérations de crédit-bail et assimilées " à prendre en compte dans les charges d'exploitation bancaire pour le calcul de la valeur ajoutée, les dotations aux provisions pour réserve latente négative, qui s'analysent comme se rapportant à de telles moins-value de cession, doivent également être comptabilisées en charges d'exploitation bancaires, conformément à l'article 3.5 du règlement précité aux termes duquel " Les mouvements de provisions pour risques et charges sont classés dans les rubriques auxquelles elles se rapportent (...) " ; que, contrairement à ce que fait valoir l'administration, les dotations litigieuses, qui ne correspondent pas à un risque de défaut du preneur du contrat de crédit bail ou de la location avec option d'achat, ne sauraient être regardées comme un mouvement de provision sur risque de contrepartie à comptabiliser au poste 18 intitulé " coût du risque " du compte de résultat prévu par le règlement comptable précité et à exclure des charges d'exploitation bancaire ; qu'enfin dès lors que la réglementation comptable applicable impose l'inscription des dotations litigieuses parmi les charges d'exploitation bancaire, le ministre n'est pas fondé à invoquer les modalités selon lesquelles ces dotations ont été comptabilisées par la société SGB FINANCE ; qu'ainsi les dotations aux provisions pour réserve latente négative constituées par la société SGB FINANCE au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 constituent des charges d'exploitation bancaires à prendre en compte pour déterminer la production des exercices correspondants au sens et pour l'application des dispositions précitées articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts ; que par suite la société requérante est fondée à soutenir que les sommes litigieuses doivent, en application du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, être exclues de sa valeur ajoutée pour le calcul des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2004 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner, ni les autres moyens de la requête ni la régularité du jugement, que la société SGB FINANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
  8. Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société SGB FINANCE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle à la charge de la société SGB FINANCE au titre des années 2002, 2003 et 2004 est déterminée en excluant les dotations aux provisions pour réserve latente négative constituées par la société pour les montants de respectivement 12 933 579 euros, 9 855 632 euros et 6 140 891 euros. Article 3 : La société SGB FINANCE est déchargée de la différence entre les cotisations minimales de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 et celles qui résultent de la valeur ajoutée déterminée à l'article
  10. Article 4 : L'Etat versera à la société SGB FINANCE une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SGB FINANCE est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00023 2 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.