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14VE00275

CETATEXT000029103156 J0_L_2014_06_000001400275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/31/CETATEXT000029103156.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 12/06/2014, 14VE00275, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de VERSAILLES 14VE00275 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ COURAGE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Courage, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207454 en date du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 novembre 2012; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 28 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a apporté la preuve de sa présence en France depuis au moins dix ans, le préfet aurait, dès lors, dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision du 28 novembre 2012 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 28 novembre 2012 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la république démocratique du Congo (RDC), a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquant son état de santé ; que par jugement en date du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 28 novembre 2012 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté en date du 28 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M.A..., qui ne produit aucune pièce, n'établit pas qu'il séjournait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la décision litigieuse pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que si M.A..., célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il réside en France depuis 2002, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A...;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00275 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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