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14VE00354

CETATEXT000029103160 J0_L_2014_06_000001400354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/31/CETATEXT000029103160.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 12/06/2014, 14VE00354, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de VERSAILLES 14VE00354 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ FELLOUS M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Fellous, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207000 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, sous astreinte, ou à défaut, et sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du même code ; - il peut bénéficier des conditions de l'admission exceptionnelle au séjour de la circulaire du 7 janvier 2008, remplacée par celle du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du Conseil d'Etat nos 314397, 314853, 314854 du 23 octobre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais, relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne, saisi par l'intéressé d'une demande de séjour en tant que demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... a été rejetée par une décision du 11 avril 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 juillet 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Essonne était tenu de refuser au requérant le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  4. Considérant que M.B..., entré en France le 21 novembre 2007, soutient qu'il y réside de manière régulière depuis lors, qu'il y bénéficie d'attaches familiales fortes et qu'il y est intégré, notamment professionnellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas comme il le soutient son séjour habituel en France depuis 2007, en se bornant notamment, pour l'année 2011, à fournir une feuille de soins qui ne permet pas de déterminer sa présence sur le territoire au titre de cette période ; que s'il établit que sa soeur est titulaire d'une carte de résident et qu'elle vit avec son époux, un compatriote également en situation régulière, M.B..., sans charge de famille en France et qui ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France, ne soutient ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'il serait bien intégré à la société française, en raison de la maîtrise de la langue et d'une promesse d'embauche, par ailleurs postérieure à l'arrêté litigieux, ledit arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur les conséquence de la décision sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne saurait se prévaloir ni de la circulaire du 7 janvier 2008, laquelle a été annulée par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009, nos 314397, 314853, 314854, ni de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est en tout état de cause postérieure à la décision litigieuse ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ensemble celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00354 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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