CETATEXT000029103165 J1_L_2014_06_000001102334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/31/CETATEXT000029103165.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 03/06/2014, 11PA02334, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de PARIS 11PA02334 4ème chambre plein contentieux C Mme SANSON SPINOSI Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 3 octobre 2011, présentés pour l'Institut européen d'archéologie sous-marine (IEASM), dont le siège social est 17 rue de Thouin à Paris
(75005), par Me Spinosi ; l'IEASM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011152/7 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 février 2010 de la directrice de l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO) rejetant sa demande de restitution des documents relatifs aux fouilles menées à partir de 1994 et jusqu'à la fin de l'année 1995 sur le site de Qaitbey en Egypte et au versement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'IFAO de lui remettre les documents demandés ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 février 2010 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'IFAO, au besoin sous astreinte, de lui remettre les documents demandés ; 4°) de condamner l'IFAO à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'IFAO le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de Me A...substituant Me Spinosi, avocat de l'IEASM, et celles de Me Brecq-Coutant, avocat de l'IFAO ;
- Considérant qu'au cours de l'année 1995, l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO) a procédé à des fouilles sur le site du fort de Qaitbey, dans les eaux du Port-Est d'Alexandrie ; que, par une convention en date du 24 avril 1995, l'IFAO a cédé à la société Gédéon les droits de reproduction, de représentation et de distribution, ainsi que les droits dérivés, attachés aux travaux réalisés pendant ces fouilles ; que l'Institut européen d'archéologie sous-marine (IEASM), qui s'est vu délivrer par les autorités égyptiennes une licence valable du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 pour la prospection des vestiges archéologiques submergés dans les baies d'Alexandrie et d'Aboukir et qui affirme être resté le seul titulaire des permis de fouilles délivrés par ces mêmes autorités jusqu'à la fin de l'année 1995, pour tous les travaux accomplis à l'intérieur et à l'extérieur du Port-Est et sur le site de Qaitbey, et être le seul bénéficiaire des droits correspondants, a alors entrepris plusieurs actions devant les juridictions pénales, civiles et administratives ; que, par un arrêt du 4 décembre 2001, la Cour de cassation, confirmant un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 2000, a rejeté sa plainte pour escroquerie, recel et abus de confiance, dirigée contre les responsables de l'IFAO ; que, par un autre arrêt du 8 novembre 2005, rectifié d'une erreur matérielle, confirmant un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 septembre 2002, la Cour de cassation, statuant dans le cadre de l'instance civile, a écarté l'existence d'une voie de fait commise par l'IFAO et décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que, par un arrêt du 25 juillet 2008, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de l'IEASM tendant à l'annulation du refus de l'IFAO de lui communiquer tous documents, résultats, rapports, photographies de toute nature relatifs aux conditions et aux résultats des fouilles archéologiques réalisées entre 1992 et 1995 en Egypte, dans le cadre de sa mission contractuelle d'assistance scientifique avec l'IEASM, en relevant, d'une part, qu'il ne résultait pas du contrat non écrit qui liait ces deux institutions, révélé par leur collaboration de fait, que l'IFAO avait l'obligation de remettre à l'IEASM tous les documents et résultats des fouilles dont il avait assuré le commissariat et, d'autre part, que cette collaboration a cessé à partir de la fin de l'année 1993 ; que, le 6 janvier 2010, l'IEASM a de nouveau demandé à l'IFAO de lui restituer l'ensemble des documents concernant les fouilles archéologiques sur le site de Qaitbey pendant les années 1994 et 1995 et de lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice matériel et du préjudice d'image résultant pour elle de l'appropriation abusive de ces documents par l'IFAO ; que sa demande a été rejetée par la directrice de l'IFAO le 28 février 2010 ; que l'IEASM relève régulièrement appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du 3 mars 2011 : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) / Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. / Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. " ;
- Considérant en premier lieu que, si l'IEASM soutient que, lors de l'audience qui s'est tenue le 3 mars 2011, la parole ne lui a pas été donnée après la lecture des conclusions du rapporteur public, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, il n'établit pas ni même n'allègue que, contrairement à ce qui ressort des mentions du jugement attaqué, il aurait été présent ou utilement représenté lors de cette audience ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ont été méconnus ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation du requérant, a suffisamment motivé sa décision en réponse aux moyens soulevés devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à défaut pour les premiers juges d'avoir indiqué de façon explicite que M. B...était un collaborateur de l'IFAO ne peut qu'être écarté ; que la question de savoir si M. B... était ou non, au moment des faits litigieux, collaborateur de l'IFAO et si c'est en vertu des permis de fouilles accordés à l'IEASM qu'il a pu se rendre sur les lieux faisant l'objet des recherches, relève de l'examen du fond du litige et non de la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'organisation des antiquités égyptiennes, rattachée au ministère de la culture égyptien, a délivré à l'IEASM une licence pour la prospection des vestiges archéologiques submergés dans les baies d'Alexandrie et d'Aboukir, valable du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 et pouvant être renouvelée à la demande de l'institut au moins trois mois avant sa date d'expiration ; que, dans ce cadre, l'IFAO a proposé à l'IEASM, qui l'a accepté, le concours de ses spécialistes en archéologie ptolémaïque afin d'assurer l'encadrement scientifique des fouilles sous-marines que l'IEASM avait ainsi été chargé par les autorités égyptiennes d'effectuer ; que, toutefois, cette collaboration de fait avait cessé lorsque l'IFAO est intervenue, au cours de l'année 1995 et à la demande directe des autorités égyptiennes, afin de procéder au relevé et à l'enlèvement, en urgence, de vestiges et d'objets mobiliers sur le site de Qaitbey ; qu'ainsi, alors même que l'IFAO n'aurait pas bénéficié d'un permis en bonne et due forme, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a procédé à des fouilles sur ce site avec l'autorisation des autorités compétentes, indépendamment des autorisations qui ont pu être accordées, par ailleurs, à l'IEASM ; qu'il n'est pas allégué par l'IEASM que les droits cédés par l'IFAO à la société Gédéon afin de financer lesdites fouilles ne portaient pas exclusivement sur les travaux ainsi autorisés ; qu'en outre et en tout état de cause, l'IEASM, qui ne produit pas au dossier les autorisations dont elle indique qu'elles lui ont été délivrées au cours de l'année 1995, n'établit pas qu'elle était titulaire des droits cédés par l'IFAO à la société Gédéon ; qu'à supposer même que ces autorisations aient été constituées par le renouvellement tacite de la licence accordée à l'IEASM par l'organisation des antiquités égyptiennes pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993, il ne ressort pas des stipulations de cette licence que l'IEASM, qui pouvait diffuser les résultats de ses recherches scientifiques dans une " publication appropriée ", aurait eu le droit d'exploiter commercialement ces résultats, alors que l'article 14 de la licence stipule que " l'organisation est seule habilitée à diffuser commercialement toutes reproductions (modèles, photographies...) des Antiquités au titre de la concession ... " ; que l'IEASM n'invoque aucune disposition légale ou réglementaire applicable en Egypte qui lui aurait conféré, sans stipulation expresse en ce sens dans les différentes autorisations qui lui ont été délivrées, tout ou partie des droits de propriété intellectuelle et artistique ou des droits dérivés sur les travaux réalisés ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'IEASM n'était pas fondé à soutenir que l'IFAO, en conservant les documents relatifs aux fouilles qu'il avait réalisées en 1994 et 1995 et en cédant, en 1995, les droits d'image et d'exploitation relatifs à ces fouilles à la société Gédéon, aurait méconnu les prétendus droits exclusifs que l'IEASM détenait sur ces fouilles et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'IEASM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'IEASM, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'IFAO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'IEASM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IEASM le versement à l'IFAO de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'IEASM est rejetée. Article 2 : L'IEASM versera à l'IFAO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA002334 60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.