CETATEXT000029103172 J1_L_2014_06_000001204608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/31/CETATEXT000029103172.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 03/06/2014, 12PA04608, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de PARIS 12PA04608 4ème chambre plein contentieux C Mme SANSON SELARL FENUAVOCATS Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour Mme B... Jarles, demeurant..., à Pirae
(98716), Tahiti, par MeA... ; Mme Jarles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200176/1 du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant que, par ce jugement, celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant, d'une part, au versement de ses salaires pour la période du 1er octobre 2010 au 24 mai 2011, en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à la suspension irrégulière de son contrat et, d'autre part, au versement de la somme de 777 649 F CFP pour non respect de la procédure de licenciement, la somme de 2 332 947 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 233 295 F CFP à titre de congés payés sur le préavis, la somme de 233 295 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 18 600 000 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10 000 000 F CFP pour licenciement abusif et vexatoire, ainsi que la somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete a rejeté sa demande indemnitaire préalable portant sur ces sommes et condamner ledit syndicat à lui verser lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete à lui verser la somme de 5 978 895 F CFP en réparation de son préjudice résultant de la perte de rémunération pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, la somme de 597 889 F CFP à titre d'indemnité de congés payés pour cette même période, la somme de 10 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral et financier et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er décembre 2011 ; 4°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que Mme Jarles, secrétaire administratif de classe normale des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF), affectée à la subdivision administrative des Iles du vent, a été placée en position de détachement auprès du syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete, à compter du 1er février 2008, pour une durée de deux ans, en qualité de directrice du syndicat ; qu'au terme de cette période, un contrat à durée indéterminée a été signé entre Mme Jarles et le président du syndicat le 22 janvier 2010 ; que, par arrêté n° HC 22/IDV du 29 avril 2010, pris sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 susvisé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a déclaré nul de plein droit l'arrêté du président du syndicat ; que, le 13 août 2010, Mme Jarles été recrutée par le syndicat en contrat à durée déterminée, à compter du 1er septembre 2010 ; que, par arrêté n° HC 58/IDV du 18 août 2010, le haut-commissaire de la République a également déclaré nul de plein droit ce nouvel arrêté ; que, suite à cette annulation, le président du syndicat a, par arrêté du 30 août 2010, suspendu le contrat de travail de Mme Jarles dans l'attente des décisions du Tribunal administratif de la Polynésie française sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les arrêtés précités du 29 avril et du 18 août 2010 du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; que, par jugement en date du 24 mai 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé lesdits arrêtés ; que, par courrier en date du 15 juillet 2011, Mme Jarles, estimant qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a demandé au syndicat de la réintégrer à son poste de directrice ; que, par courrier du 28 novembre 2011, notifié au syndicat le 1er décembre suivant, Mme Jarles a demandé au syndicat de l'indemniser de son préjudice résultant du refus de la réintégrer et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fait appel du jugement en date du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir condamné le syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete à lui payer la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le mois de septembre 2010 ainsi que la somme représentant 2 jours et demi ouvrés de congés payés, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011, a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; Sur la responsabilité du syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 18 août 2010, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a déclaré nul de plein droit l'arrêté du président du syndicat en date du 13 août 2010 portant recrutement de Mme Jarles en contrat à durée déterminée ; que si le président du syndicat ne pouvait pas, suite à cette déclaration de nullité, décider de suspendre un contrat qui devait être regardé comme n'ayant jamais existé, il n'a, en prenant cette décision, commis aucune faute à l'origine des préjudices dont Mme Jarles, qui a dû être réintégrée dans son corps d'origine, demande la réparation ; que la circonstance que l'arrêté du 18 août 2010 du haut-commissaire de la République en Polynésie française a été annulé par un jugement en date du 24 mai 2011, devenu définitif, du Tribunal administratif de Papeete, ne saurait faire regarder le syndicat comme ayant, à la date à laquelle la décision de suspendre le contrat de travail a été prise, commis une telle faute ;
- Considérant, en deuxième lieu, que sa qualité de fonctionnaire régulièrement réintégrée dans son corps d'origine et affectée au haut-commissariat à compter du 1er octobre 2010 faisait obstacle à ce que Mme Jarles soit réintégrée de façon effective et immédiate, comme elle le demandait, dans son emploi de directrice du syndicat jusqu'au terme de son contrat, en exécution du jugement d'annulation de l'arrêté précité du 18 août 2010, une telle réintégration supposant que l'intéressée obtienne au préalable de son administration d'origine une autorisation en ce sens ; que Mme Jarles n'établit ni même n'allègue avoir demandé à son administration àêtre placée dans une position permettant sa réintégration ; que, dès lors, en ne procédant pas à la réintégration effective et immédiate de Mme Jarles à la date à laquelle celle-ci en a fait la demande, le président du syndicat, qui ne saurait être regardé comme ayant procédé au licenciement de l'intéressée, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale, que Mme Jarles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en son article 3, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le surplus de ses demandes susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Jarles d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Jarles le versement de la somme que le syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Jarles est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04608 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.