CETATEXT000029103176 J1_L_2014_06_000001303319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/31/CETATEXT000029103176.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/06/2014, 13PA03319, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de PARIS 13PA03319 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Boudjellal ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220130/5-2 en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé a quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Ébat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. A..., né le 3 juillet 1966, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 31 juillet 1998 ; qu'il a sollicité le 1er août 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 5 novembre 2012, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; que, M. A... fait appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'ensemble des documents produits par M. A...ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, au titre de l'année 2002, l'intéressé ne produit que deux ordonnances et deux compte-rendu médicaux dont l'un n'est pas nominatif ; qu'au titre de l'année 2003, il ne produit que trois documents médicaux et deux factures ; qu'au titre du premier semestre de l'année 2004, il ne produit qu'une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat et trois documents médicaux ; que ces documents ne permettent pas, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, d'établir la présence habituelle de M. A...au cours de ces trois années ; que, d'autre part, si le préfet de police a examiné de manière surabondante les documents produits sur la période allant de 1998 à novembre 2002, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet a en effet également examiné l'ensemble des pièces fournies sur la période pertinente de 2002 à 2012 en estimant qu'elles n'avaient pas de valeur probante sur cette période ; que, dès lors, dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions précitées, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03319 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.