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12BX01841

CETATEXT000029103188 J3_L_2014_05_000001201841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/31/CETATEXT000029103188.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2014, 12BX01841, Inédit au recueil Lebon 2014-05-30 CAA de BORDEAUX 12BX01841 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL GENESIS AVOCATS Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 13 juillet 2012, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Benjamin, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000038 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande de permis de construire une résidence à usage d'habitation sur un terrain cadastré AH n° 700, à Anse des Cayes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de réexaminer sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Lucien-Baugas, avocat de MmeB... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2014, présentée par Me Benjamin pour Mme B...;

  1. Considérant que Mme B...a déposé le 14 juin 2010 une demande de permis de construire une résidence à usage d'habitation sur un terrain cadastré AH 700, situé " Anse des Cayes " à Saint-Barthélemy ; que par une décision du 10 septembre 2010, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité ; qu'elle relève appel du jugement n° 1000038 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par MmeB..., les premiers juges se sont fondés sur le motif que le terrain d'assiette du projet en vue duquel le permis de construire avait été sollicité se trouvait en dehors des espaces urbanisés de la collectivité ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy applicable à la date de la décision attaquée : " En l'absence d'une carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : 1° En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation des opérations d'intérêt général. (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige, la collectivité de Saint-Barthélemy n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de MmeB..., pentu et couvert d'arbustes et de broussailles, se situe à l'écart du centre de Saint-Barthélemy, dans un espace naturel boisé, au relief escarpé ; que si des groupes de constructions se trouvent non loin du projet, il ressort de la photographie aérienne ainsi que du plan de cadastre, qu'ils ne sont pas, à l'exception de l'un d'entre eux, situés à proximité et sont desservis chacun par des voies en impasse, le terrain d'assiette du projet, qui n'est quant à lui pas desservi, se rattachant, non pas à celui de ces groupes de constructions le plus proche, mais bien à l'espace naturel et boisé qui le surplombe, lequel apparaît nettement comme en dehors des parties agglomérées de l'anse des Cayes ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le terrain de Mme B...ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé de la collectivité, au sens de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ; que le projet de construction d'une résidence neuve avec piscine extérieure, composée de quatre bâtiments contigus pour une surface hors oeuvre nette totale de 235,6 mètres carrés, n'entre dans aucune des exceptions à l'interdiction de construire hors des parties urbanisées prévues par cet article ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme B...le permis de construire qu'elle avait sollicité, la collectivité de Saint-Barthélemy n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil exécutif de Saint-Barthélemy aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet est situé en dehors des espaces urbanisés de la collectivité, qui suffit à la justifier ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'examiner la légalité de l'autre motif de cette décision, tenant à ce que le projet de construction se situe dans une zone soumise à un risque de mouvement de terrain ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci le versement, à la collectivité de Saint-Barthélemy, de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX01841 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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