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12BX02388

CETATEXT000029103190 J3_L_2014_05_000001202388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/31/CETATEXT000029103190.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2014, 12BX02388, Inédit au recueil Lebon 2014-05-30 CAA de BORDEAUX 12BX02388 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CABINET D'AVOCATS NEXO Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour la Société Sage, dont le siège se situe Le Colisée II 10 rue Fructidor à Paris

(75017), par le cabinet d'avocats Nexo ; La société Sage demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903553 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) soit condamnée à lui verser la somme de 115 900,14 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la réalisation des travaux d'extension du tramway ; 2°) de condamner la CUB à lui verser les sommes de 100 900,14 euros en réparation de son préjudice matériel et de 15 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son image de marque ; 3°) de mettre à la charge de la CUB les frais d'expertise et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Zeitoun, avocat de la société Sage et celles de Me Krebs avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
  1. Considérant qu'à l'occasion des travaux d'extension de la ligne A du tramway à Mérignac, une conduite multitubulaire a été tronçonnée le 12 juin 2006 au niveau de l'avenue du Général Leclerc, privant 11 500 abonnés de téléphone jusqu'au lendemain matin ; que la société Sage, spécialisée dans la création de logiciels pour entreprises, a alors été dans l'impossibilité de recevoir et d'émettre des appels téléphoniques et des messages électroniques depuis son centre de Mérignac qui assure notamment la " hotline " pour l'assistance aux clients et le démarchage téléphonique ; que le 16 octobre 2006, cette société a adressé une demande préalable d'indemnisation à la communauté urbaine de Bordeaux (ci-après CUB) ; que cette demande a été rejetée ; que par ordonnance du 7 avril 2008, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, à la demande de la CUB, une expertise afin de déterminer les désordres occasionnés aux câbles de France Telecom par ce tronçonnage, la cause de celui-ci et les préjudices en résultant pour cette société ; que par une demande enregistrée le 28 juin 2008, la société requérante a demandé que les opérations de cette expertise lui soient étendues pour déterminer son propre préjudice ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 10 novembre 2008 au motif que le rapport était déposé et que l'objet de sa demande portait sur une expertise distincte ; que par un courrier du 13 mai 2009 adressé à la CUB, la société a sollicité le versement d'une somme de 100 900,14 euros en réparation de ses préjudices ; que la société Sage relève appel du jugement n° 0903553 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) soit condamnée à lui verser la somme de 115 900,14 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis dans le cadre de la réalisation des travaux d'extension du tramway ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que même en l'absence de faute, la communauté urbaine de Bordeaux, maître de l'ouvrage, est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, la société Sage a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics du tramway dont l'exécution a engendré le tronçonnage des câbles de télécommunication ; que la responsabilité de la CUB, qui n'allègue pas l'existence d'une faute imputable à la société Sage, ni un cas de force majeure, est dès lors susceptible d'être engagée à l'égard de la société Sage pour les préjudices en lien direct avec cet incident dont la société justifierait la nature et le montant ;
  3. Considérant que la société Sage reproche aux premiers juges d'avoir estimé que les préjudices qu'elle avait invoqués n'étaient pas établis ;
  4. Considérant en premier lieu, que la requérante sollicite une somme de 19 030,14 euros correspondant aux frais de personnel qu'elle a exposés en pure perte durant le temps de cet incident ; que toutefois, si cette société soutient que 100 salariés travaillaient sur place sur un poste d'assistance téléphonique aux entreprises, elle ne l'établit pas ; qu'elle se borne à produire une attestation émanant de son directeur administratif et financier indiquant la composition de l'entreprise le jour de l'incident mais ne produit ni les contrats de travail de ces agents ni les fiches de paye permettant d'évaluer le coût horaire des salariés employés sur ce site ; qu'ainsi, elle ne justifie pas le nombre d'employés n'ayant pu accomplir leurs fonctions au cours de cet incident, ni les dépenses salariales qu'elle a ainsi exposées ; qu'elle n'établit pas davantage que les employés n'auraient pu être placés en position de congé, ou que les appels de la journée perdue n'auraient pu être reportés dans les jours suivants ; que les salaires étant dus aux personnes en cause, aucune perte financière n'est avérée du fait de leur paiement ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation sur ce point ;
  5. Considérant en deuxième lieu, que la société Sage demande le versement d'une somme de 81 870 euros correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires constaté en juin 2006 et celui qu'elle avait réalisé durant la même période de l'année précédente ; que toutefois, la société n'établit pas que cette différence, laquelle n'est d'ailleurs pas justifiée à défaut pour la requérante d'avoir produit un document comptable en attestant, serait uniquement imputable à l'interruption des liaisons téléphoniques pendant une durée d'au plus 12 heures ouvrables ; que la demande au titre de ce chef de préjudice ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetée ;
  6. Considérant en troisième lieu, que pour justifier de l'atteinte portée par cet incident à son image de marque, la société Sage se borne à affirmer que de nombreuses plaintes téléphoniques auraient été présentées par ses clients dans les jours ayant suivi l'interruption des lignes ; que toutefois, cette société n'ayant produit aucun document de nature à démontrer que des plaintes auraient effectivement été présentées par ses clients, ni qu'elle aurait été dans l'incapacité d'envoyer une information générale expliquant l'origine externe de l'incident, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la réalité de ce préjudice n'était pas non plus établie ; que par suite, et en tout état de cause, il n'y avait pas lieu d'examiner le caractère anormal et spécial des préjudices invoqués, sur lequel le tribunal administratif ne s'est pas prononcé, contrairement à ce que soutient la CUB ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Sage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les frais d'expertise :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;
  9. Considérant que le tribunal administratif a mis intégralement à la charge de la société Sage la somme de 11 032,45 euros correspondant aux frais de l'expertise ordonnée à la demande de la CUB, évoquée au point 1, pour connaître les causes de l'incident et en évaluer les conséquences pour France Telecom ; que toutefois, il est constant que la société Sage n'était pas partie à cette expertise et n'avait pas obtenu son extension à son profit ; qu'ainsi ces frais étrangers au présent litige ne pouvaient être mis à la charge de la société Sage ; que celle-ci est donc fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement ; que si la charge provisoire des honoraires et frais de l'expert relevait de la CUB en qualité de demandeur à l'expertise, il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas saisie d'un litige entre les parties à l'expertise en cause, de se prononcer sur la charge définitive de ces frais ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0903553 du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX02388 60-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.

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