CETATEXT000029103203 J3_L_2014_05_000001302901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103203.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2014, 13BX02901, Inédit au recueil Lebon 2014-05-30 CAA de BORDEAUX 13BX02901 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302453 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., né le 30 juin 1977, de nationalité turque, est entré en France le 12 octobre 2006 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er mars 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2008 ; qu'il a fait l'objet, le 27 avril 2009, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois notifié par le préfet de la Gironde ; qu'il s'est cependant maintenu en France et a déposé, le 6 novembre 2009, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'un nouveau refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lui a été opposé par arrêté du 4 mai 2011 ; qu'il a formé une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 26 novembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement n° 1302453 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 mars 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de la Turquie ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 26 mars 2013 pris dans son ensemble :
- Considérant que le tribunal administratif a écarté à juste titre les moyens, que M. B... reprend dans les mêmes termes en appel, tirés d'une part, de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées et, d'autre part, du vice de procédure tenant à la méconnaissance de son droit, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu avant l'édiction des mesures d'éloignement prises à son encontre ; qu'il y a lieu d'adopter ses motifs, à l'exception de celui, superflu, tiré de ce que M. B... était représenté par un avocat, qui n'est pas pertinent s'agissant d'une procédure préalable à la décision administrative ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que la situation personnelle et familiale de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif retenu par le préfet n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, la durée de son séjour en France en situation irrégulière étant de six ans à la date de la décision attaquée et la plus grande partie de sa famille, notamment ses parents, cinq de ses frères et soeurs et sa fille, âgée de douze ans, résidant en Turquie ;
- Considérant par ailleurs qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M.B..., pour soutenir qu'il a droit à un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il justifie d'un motif exceptionnel tiré de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ; que cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est toutefois pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'étranger qui invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est bien intégré en France, où il vit depuis six ans, et dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, le requérant, qui a vécu plus de vingt-neuf ans dans son pays d'origine avant d'arriver en France, n'établit pas un séjour ininterrompu, dès lors qu'il n'a produit aucun document attestant sa présence en France en 2010, ni avoir noué, dans ce pays, des liens personnels et familiaux, la majorité des membres de sa famille, notamment sa fille, ses parents et cinq de ses frères et soeurs, résidant en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués porteraient au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, contrairement à ce que M. B...soutient nouvellement en appel, le préfet n'a pas insuffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il est d'origine kurde, qu'il a milité au sein du " parti de la démocratie du peuple " et qu'il est recherché par les autorités turques, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune justification probante, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, la décision du préfet de la Gironde fixant la Turquie comme pays de destination n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 mars 2013 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02901 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.