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13BX02946

CETATEXT000029103205 J3_L_2014_05_000001302946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103205.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2014, 13BX02946, Inédit au recueil Lebon 2014-05-30 CAA de BORDEAUX 13BX02946 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT COHEN Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200534 du 24 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 février 2012 ; 2°) d'annuler la décision précitée et l'ensemble des retraits de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre, trois, six, deux fois deux et six des points affectés au permis de conduire de M. A...pour des infractions au code de la route relevées à son encontre entre 2007 et 2011 et que huit points lui ont été réattribués à la suite de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière effectués pendant cette même période ; que, par décision " 48 SI " du 27 janvier 2012, le ministre a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul ; que ce dernier relève appel du jugement n° 1200535 du 24 septembre 2013 rejetant sa requête en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 17 septembre 2010 et 22 mai 2011, de la décision 48 SI du 27 janvier 2012 et du rejet implicite de son recours gracieux formé le 13 février 2012 ; Sur la légalité des décisions attaquées : 2 Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. (...) " ;
  2. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a été privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation permettant d'obtenir une récupération de points dès lors que la décision 48 SI l'informant de l'invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée le même jour que la lettre 48 M l'invitant à suivre un tel stage à la suite de l'infraction du 10 décembre 2009, devenue définitive le 22 janvier 2011 et enregistrée seulement le 13 janvier 2012 ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été informé utilement de cette possibilité, qui peut être exercée à tout moment et a d'ailleurs été utilisée par M. A..., qui a récupéré quatre points le 20 septembre 2011, est sans incidence sur la légalité du retrait de points et de l'annulation du permis de l'intéressé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
  4. Considérant qu'il résulte des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route fixé à l'article L. 225-1 du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant que, si M. A...conteste la réalité de l'infraction du 22 mai 2011, le ministre a produit devant le tribunal copie de la quittance attestant du paiement entre les mains de l'agent verbalisateur de l'amende correspondant à cette infraction, signée sans réserve par M. A...dans le cadre prévu pour le paiement et non dans celui afférent à la consignation ; qu'ainsi, le contrevenant a reconnu la réalité de l'infraction et éteint l'action pénale ; qu'il en résulte qu'aucun titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée n'a pu être émis par l'administration pour cette infraction ; que l'intéressé ne peut dés lors se prévaloir de la requête en exonération de cette contravention dont il a saisi l'officier du ministère public le 22 septembre 2011 ; que ce moyen doit être écarté ;
  6. Considérant en troisième lieu que, s'agissant de l'infraction commise le 17 septembre 2010, le procès-verbal de contravention produit par le ministre n'est pas signé par l'intéressé et ne comporte pas la mention que le contrevenant aurait refusé de le signer ; que toutefois, il ressort du relevé d'information intégral que M. A...a payé l'amende forfaitaire pour cette contravention et a donc nécessairement reçu le procès-verbal et la carte de paiement qui l'accompagne ; que le ministre doit être regardé comme établissant la délivrance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ; que ses conclusions en injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les conclusions présentées par M. A...qui, dans la présente instance, est la partie perdante, doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'intéressé la somme de 500 euros au titre des frais engagés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02946 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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