CETATEXT000029103206 J3_L_2014_05_000001303130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103206.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2014, 13BX03130, Inédit au recueil Lebon 2014-05-30 CAA de BORDEAUX 13BX03130 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT TREBESSES Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Trebesses, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302873 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans ce même délai et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante turque, née le 1er avril 1992, déclare être entrée en France le 27 octobre 2011, accompagnée de son fils, Sabahattin, alors âgé de quatre ans, afin de rejoindre son concubin ; qu'elle a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une décision prononçant son maintien en zone d'attente le même jour ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2012 ; que Mme C...a donné naissance à son second enfant en France le 16 juillet 2012 et a épousé le père, M.B..., en mars 2013 ; que par arrêté du 13 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...a sollicité, le 27 août 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement n° 1302872 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles il se fonde, précise la date d'entrée en France de MmeB..., les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation, le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le fait que son époux s'est également vu notifier une mesure d'éloignement, et enfin les attaches dont elle dispose dans son pays d'origine ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de refus de séjour est dès lors suffisamment motivée au regard de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du même code applicables aux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'enfin, cet arrêté indique que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, où résident ses cinq frères et soeurs ; que, par suite, les décisions du préfet de la Gironde refusant de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de cet arrêté que le préfet de la Gironde a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme B...;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que Mme B...se prévaut de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dont dispose son époux, en qualité de peintre en bâtiment, activité qu'il a régulièrement exercée en France lorsqu'il était autorisé à travailler, et des risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour en Turquie compte tenu de son appartenance au parti DTP, proche du PKK ; que cependant les risques encourus par ce dernier ne sont pas établis par les documents qu'il a produits, dépourvus de tout en-tête et de cachets lisibles, alors au demeurant que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'agit de la copie d'une ordonnance d'arrestation prise dans le cadre d'une plainte dont la véracité est d'ailleurs mise en doute par le document lui-même, pour un délit commis le 23 octobre 2008 et le 21 mars 2009, et d'un ordre d'arrestation du 23 juin 2009 de la Cour d'assises de Mus en vue d'une comparution devant le tribunal le 21 juillet 2009 pour " aide et hébergement à l'organisation terroriste du PKK, manifestations et marches sans autorisation, en opposition aux articles 88.89 du code pénal turc " ; que ces documents, qui ne font état d'aucune condamnation prononcée à son encontre, mettent au contraire en doute le fait qu'il ait effectivement commis les délits à raison desquels il est poursuivi ; qu'en outre, Mme B...ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance que son beau-frère ait été admis au statut de réfugié politique ; que, dans ces conditions, et faute notamment pour la requérante d'établir la réalité des menaces qui pèseraient sur sa famille dans son pays d'origine, elle ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle serait isolée en Turquie dans la mesure où sa mère est décédée et son père séjourne en France, où il a acquis la nationalité française, que ses enfants sont scolarisés sur le territoire national et que son époux pourrait subvenir aux besoins de sa famille compte tenu de la promesse d'embauche dont il bénéficie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui réside en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent, outre ses cinq frères et soeurs, ses beaux-parents et trois de ses beaux-frères et belles-soeurs ; que son mari fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que Mme B...n'établit pas qu'elle ne pourrait ainsi reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où ses deux enfants pourront poursuivre une scolarité ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt supérieur de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale ;
- Considérant que Mme B...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent en Turquie avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si la requérante soutient qu'en Turquie, ses enfants seront séparés de leur père compte tenu du risque d'emprisonnement pesant sur ce dernier, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait exposé dans ce pays, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le fils aîné de la requérante, qui n'est scolarisé que depuis un an sur le territoire national, en maternelle, ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance que leur fille cadette serait née en France, le 16 juillet 2012, n'implique pas nécessairement qu'elle y demeure ; que, par suite le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeB..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, durant les cinq mois de l'instruction de sa demande de titre de séjour, qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, Mme B...fait valoir que son époux sera exposé à des persécutions en Turquie compte tenu de son implication au sein du parti DTP et qu'ainsi, ils ne pourront reconstituer leur cellule familiale dans ce pays compte tenu des risques pesant sur ce dernier ; que cependant, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03130 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.