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13BX03197

CETATEXT000029103210 J3_L_2014_05_000001303197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103210.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2014, 13BX03197, Inédit au recueil Lebon 2014-05-30 CAA de BORDEAUX 13BX03197 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL BERTRAND - RAHMANI Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 29 novembre 2013 et régularisée le 10 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rahmani, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301524 en date du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 du préfet de la Charente refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les observations de M. B...;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, né en 1991, est entré irrégulièrement en France en 2007 ; que sa demande d'asile, déposée à son arrivée et réexaminée en 2008, a été rejetée en dernier lieu par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 octobre 2008 ; qu'il a fait l'objet le 12 juin 2009 d'un arrêté refusant son admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il a pu bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français valable du 30 mai 2012 au 29 mai 2013 ; qu'il relève appel du jugement n° 1301524 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 26 juin 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 précité : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) / 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur "; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...)/ 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  3. Considérant que le refus de titre de séjour contesté a été pris aux motifs que M. B... ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " , que la demande d'autorisation de travail n'émanait pas de l'employeur et était incomplète et enfin que M. B...n'apportait aucun élément permettant de vérifier l'adéquation entre ses qualifications et expériences professionnelles et l'emploi de carreleur auquel il postulait ; que si le préfet de la Charente, qui était bien compétent, en vertu des dispositions du code du travail précitées, pour statuer sur la demande d'autorisation de travail, ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour à son entrée en France dès lors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour temporaire accordé sur un autre fondement, il ressort des pièces du dossier qu' il aurait pris la même décision s'il n'avait fondé le refus de titre de séjour contesté que sur les autres motifs, qui sont exacts en fait et légalement fondés ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  5. Considérant que si M. B...est le père d'un enfant né le 22 juillet 2012 d'une union avec une ressortissante française, il n'établit pas qu'il contribuait effectivement, à la date à laquelle le préfet de la Charente lui a opposé le refus de renouvellement du titre de séjour, à l'entretien et à l'éducation de son fils français depuis sa naissance, et pas davantage qu'il remplirait ses devoirs à l'égard de la fille aînée de sa compagne, qu'il a pourtant reconnue ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir du jugement rendu par le juge des affaires familiales le 1er octobre 2013, veille du jugement du tribunal administratif, lui accordant un droit de visite sur son fils, ou de copies de mandats cash adressés à la mère des enfants postérieurement à l'arrêté attaqué, dès lors que la légalité de celui-ci ne peut être appréciée qu'à la date à laquelle il a été pris ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant en troisième lieu, qu'il est constant que M. B...était, à la date de l'arrêté attaqué, séparé de sa compagne ; qu'il ne conteste pas que ses parents et ses quatorze frères et soeurs résident en Turquie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et de l'absence de lien avéré avec son fils en l'état du dossier, l'arrêté du 26 juin 2013 n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03197 66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.

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