CETATEXT000029103212 J3_L_2014_05_000001303240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103212.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2014, 13BX03240, Inédit au recueil Lebon 2014-05-30 CAA de BORDEAUX 13BX03240 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. A... C...B..., demeurant..., par Me Julien Brel, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301369 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant valant premier titre de séjour pour une durée d'un an à compter du 24 août 2010, renouvelé le 25 août 2011 ; que le 5 septembre 2012, il en a demandé le renouvellement ; que le 4 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1301369 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification de la réalité et du sérieux des études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'inscrit en master 1 " électronique " pour l'année universitaire 2010-2011, M. B...n'a obtenu que la moyenne de 2,11/20 aux examens du premier semestre et ne s'est pas présenté aux examens du second semestre ; qu'il a donc été ajourné avec une moyenne de 1,05/20 pour l'ensemble de l'année ; que l'intéressé s'est alors réorienté pour l'année 2011-2012 et s'est inscrit en master 1 " signal imagerie applications " ; qu'à l'issue de cette nouvelle première année, il a été ajourné avec une moyenne de 3,1/20 et s'est alors réinscrit dans la même formation pour l'année 2012-2013 ; que M. B... fait état de problèmes psychologiques liés aux événements touchant sa famille restée en Guinée l'ayant empêché de suivre normalement sa scolarité ; que toutefois les certificats médicaux qu'il produit sont postérieurs à la décision du 4 février 2013 portant obligation de quitter le territoire français et ne font état d'un suivi psychothérapeutique qu'à partir du 6 mars 2013 ; qu'ils ne sont pas de nature à établir, en l'absence de tout élément probant quant à la réalité des évènements dont l'intéressé se prévaut pour expliquer son état dépressif et compte tenu de ses nombreuses absences à ses examens et de ses résultats particulièrement insuffisants, que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressé, lequel ne peut au demeurant se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire de 2008 qui n'ont pas de caractère impératif ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que si M. B...fait état " d'irrégularités d'ordre externe affectant cette décision, il n'apporte aucun élément de nature à préciser les erreurs d'appréciation qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens de légalité externe soulevés devant eux ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...soutient craindre de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de ses activités politiques au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) entre 2008 et 2010, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour en Guinée alors qu'au demeurant, il a obtenu des autorités de son pays le renouvellement de son passeport en février 2010 et une bourse d'études en 2012 ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B... ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent en tout état de cause être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. B..., au titre des frais que son client aurait exposés s'il n'avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX03240 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.