CETATEXT000029103231 J3_L_2014_06_000001300496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103231.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX00496, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX00496 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE DUPEY M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904728 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et, à titre subsidiaire, la décharge des seules pénalités ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet, à compter du 26 janvier 2007, d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 ; que parallèlement à cet examen, l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité portant notamment sur l'année 2004 auprès de la SARL Floreda, dont M. B...est le gérant, et à un contrôle sur pièces au titre de cette même année de l'entreprise individuelle Seysses Constructions détenue par MmeB... ; que ces contrôles ont donné lieu à des rectifications des revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme B...finalement portés à un montant de 47 385 euros et provenant essentiellement de revenus distribués de la SARL Floreda ; que M. et Mme B...demandent à la cour d'annuler le jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et, à titre subsidiaire, la décharge des seules pénalités ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir ; Sur les conclusions en décharge :
- Considérant que, pour contester tant la régularité de la procédure d'imposition que le bien-fondé des impositions précitées et les pénalités mises à leur charge, M. et Mme B...soutiennent que l'avis d'imposition relatif à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis pour l'année 2004 ferait état de revenus fonciers rectifiés d'un montant de 47 385 euros alors qu'aucun des documents qui leur ont été adressés dans le cadre des diverses procédures de contrôle rappelées au point 1 ne mentionnait qu'une telle rectification serait opérée ;
- Considérant, toutefois, que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture de l'avis d'imposition précité que si la somme de 47 385 euros correspondant aux revenus de capitaux mobiliers rectifiés, devant en principe être reportée sur la ligne a, revenus de capitaux mobiliers, figure sur la ligne b des revenus fonciers, cette erreur matérielle n'est due qu'à une anomalie d'impression et de mise en page du document ainsi que le confirme le décalage constaté sur toutes les lignes de l'avis ; que le caractère purement matériel de cette erreur se trouve notamment confirmé par la proposition de rectification du 20 décembre 2007 qui indique qu'il ne sera procédé à aucune rectification des revenus fonciers déclarés par les requérants au titre de l'année 2004 fixés à un montant de 5 488 euros correspondant au montant déclaré par les requérants dans leur déclaration de revenus 2004 diminué de l'abattement de 40 % relatif à l'évaluation forfaitaire des charges systématiquement appliqué par l'administration fiscale ; que cette somme de 5 488 euros est reportée dans l'avis d'imposition précité en ligne c des déficits fonciers non imputés, au lieu de b pour les raisons précédemment exposées ; que la lecture de l'avis d'imposition démontre que la somme 5 488 euros n'a pas été traitée comme un déficit foncier, mais comme un revenu foncier ; qu'elle est donc bien inscrite de manière décalée sur l'avis d'imposition ; qu'en conséquence, la somme de 47 385 euros figurant au dessus de cette somme dans l'avis d'imposition contesté correspond bien à des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, il ne fait aucun doute, à la lecture de cet avis combinée à celle des autres pièces du dossier, que l'administration n'a procédé à aucune rectification des revenus fonciers perçus par les requérants pour l'année 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les moyens soulevés par M. et Mme B...à l'appui de leurs conclusions aux fins de décharge et qui reposent tous sur l'allégation non établie selon laquelle l'administration fiscale aurait procédé à un rehaussement en matière de revenus fonciers manquent en fait et doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00496 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.