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13BX00497

CETATEXT000029103233 J3_L_2014_06_000001300497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103233.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX00497, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX00497 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE DUPEY M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme C..., demeurant au..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0904729 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 pour un montant de 136 362 euros ou, à titre subsidiaire, à la décharge des pénalités mises à sa charge en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir ;

  1. Considérant que M. et Mme B...détiennent chacun 125 parts sur 500 de la SARL Floreda, dont M. B...est le gérant et qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment ; que, par ailleurs, Mme B...détient également l'entreprise individuelle Seysses Constructions qui exerce son activité dans ce même domaine et a été constituée le 25 janvier 2005 ; que la SARL Floreda a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 qui a notamment révélé que la société avait comptabilisé en charges des factures émises par l'entreprise Seysses Constructions ; que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005 ; que l'administration fiscale a également procédé à un contrôle sur pièces de l'activité exercée individuellement par Mme B...sous l'enseigne Seysses Constructions ; que ce dernier contrôle a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 assortis des intérêts de retard pour un montant de 34 580 euros ainsi que la mise à sa charge de pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues par les dispositions du b de l'article 1729 du code général des impôts d'un montant de 25 660 euros et d'amendes prévues par les dispositions de l'article 1737-2 du code général des impôts pour un montant de 76 122 euros ; que Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 pour un montant de 136 362 euros, à titre subsidiaire, à la décharge des pénalités de 104 287 euros mises à sa charge en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à titre plus subsidiaire à la décharge partielle de ces pénalités ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 4 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 76 122 euros, des pénalités mises à la charge de la requérante, en application des dispositions de l'article 1737-2 du code général des impôts, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que le tribunal, après avoir considéré que dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge de Mme B... étaient devenues sans objet, a régulièrement décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions; Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la présente procédure : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) " ; que la procédure contradictoire prévue par ces dispositions, dont il a été fait application en l'espèce, dans le cadre du contrôle sur pièces dont a fait l'objet la requérante, n'impose, contrairement à ce que soutient cette dernière, aucun débat préalablement à la notification des redressements ; que la proposition de rectification, notifiée à Mme B...le 22 novembre 2007, mettait cette dernière en mesure de présenter des observations ou de faire connaître son acceptation des rectifications envisagées ; qu'au demeurant, la requérante indique avoir fait usage de cette faculté ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la procédure suivie n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée lorsqu'elle indique la nature, le montant et le motif des redressements envisagés ;
  5. Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation : " la proposition de rectification du 22 novembre 2007 détaille les chefs de rectification proposés, soit bénéfices industriels et commerciaux et taxe sur la valeur ajoutée ; que pour chacun, elle procède au rappel des textes applicables et en expose le montant et les motifs ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la proposition de rectification indique, de manière suffisante, dans son en-tête et ses développements ultérieurs, les éléments tirés de la vérification de comptabilité diligentée auprès de la SARL Floreda sur lesquels elle s'appuie ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que ladite proposition était insuffisamment motivée " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  7. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
  8. Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges ainsi qu'il a été exposé au point 5, la proposition de rectification du 22 novembre 2007 faisait apparaître suffisamment clairement la nature et l'origine des documents mentionnés par l'administration fiscale pour que Mme B...ait été en mesure, si elle le souhaitait, d'en demander la communication et indiquait l'objet, le montant et les motifs des redressements envisagés de façon suffisante pour permettre à celle-ci d'engager une discussion le cas échéant ; qu'ainsi, MmeB..., qui n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité la communication de documents qui lui aurait été refusée, disposait de suffisamment d'éléments pour valablement engager une discussion contradictoire sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales précitées en ne fournissant pas le détail des éléments de la vérification de comptabilité ayant fondé les rectifications ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (... ) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  10. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II.
  11. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;
  12. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation l'administration a procédé, d'une part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, s'élevant à 22 386 euros pour 2005 et à 8 618 euros pour 2006, correspondant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la SARL Floreda et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par l'entreprise individuelle Seysses Construction sur sa déclaration CA12, et d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, pour des montants de 396 euros pour 2005 et 675 euros pour 2006, qu'elle estimait irrégulièrement déduits dans la mesure où n'exerçant aucune activité économique, l'entreprise individuelle Seysses Constructions n'avait aucun droit à déduction ;
  13. Considérant que pour retenir que la requérante n'exerçait pas, dans le cadre de son entreprise, une activité économique indépendante lui permettant d'être regardée comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts, l'administration fiscale a estimé que les factures toutes taxes comprises que l'intéressée avait émises à l'adresse de la SARL Floreda étaient fictives car ne pouvant correspondre, au regard des moyens matériels et humains de l'entreprise Seysses Constructions, à des prestations effectivement réalisées ; qu'à cet égard, l'administration fiscale fait notamment valoir que l'entreprise a procédé à de telles facturations dès le mois de janvier 2005 alors que son premier salarié n'a été embauché que le 19 septembre de cette même année ; que Mme B...ne conteste pas ces constatations mais soutient, néanmoins, que ces factures correspondaient également à des prestations fournies, dès avant cette première embauche, à la SARL Floreda car elle était alors chargée de mettre celle-ci en relation avec des sous-traitants ; que, toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d'attester de la réalité de ces allégations ; que si la requérante relève que la proposition de rectification du 22 novembre 2007 fait référence à des contrats, il s'agit d'une interprétation erronée de ce document qui mentionne à cet égard les relations de sous-traitance développées entre la SARL Floreda et l'entreprise Seysses Constructions elle-même ; qu'enfin, il est constant que l'entreprise, bien qu'inscrite au registre du commerce, ne procédait à l'achat d'aucun matériau, ne disposait ni d'un local, ni d'immobilisations et avait pour seule cliente la SARL Floreda ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que l'administration a considéré que Mme B... n'exerçant pas d'activité économique indépendante dans le cadre de son entreprise, elle n'était pas une assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait, par suite, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts précitées, procéder à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée ;
  14. Considérant que si Mme B...fait valoir que, n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions rappelées au point 8, elle doit être déchargée des rappels correspondants mis à sa charge, il résulte de ce qui précède que la requérante, bien que n'ayant pas qualité pour ce faire, a émis des factures faisant apparaître de la taxe sur la valeur ajoutée sans pour autant respecter l'intégralité de ses obligations déclaratives ; que, par application des dispositions précitées de l'article 283-3 du code général des impôts, la taxe ainsi collectée étant due du seul fait de cette facturation, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration était en droit de procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; En ce qui concerne les pénalités :
  15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses. " ;
  16. Considérant qu'il appartient à l'administration, si elle entend faire application des pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, d'établir l'intention du contribuable d'égarer ou de restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ;
  17. Considérant ainsi que l'ont relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation : "en faisant valoir que Mme B...a émis à dessein des factures fictives incluant indûment la taxe sur la valeur ajoutée sans la déclarer afin de permettre à la SARL Floreda dont son époux était le gérant et dans laquelle elle détenait, au même titre que ce dernier, 125 parts sur 500, de déduire ladite taxe, l'administration justifie, comme elle en a la charge, la qualification de manoeuvre frauduleuse appliquée aux pénalités dont les droits contestés ont été assortis " ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 pour un montant de 136 362 euros, à titre subsidiaire, à la décharge des pénalités de 104 287 euros mises à sa charge en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à titre plus subsidiaire à la décharge partielle de ces pénalités; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00497 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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