CETATEXT000029103252 J3_L_2014_06_000001303064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103252.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 11/06/2014, 13BX03064, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de BORDEAUX 13BX03064 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SCP COURRECH & ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la décision n° 353333 du 23 octobre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10BX02043 du 23 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande de la commune de Castres, annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2010 qui avait condamné la commune à verser à Mme A...la somme de 15 000 euros et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 août 2010, et régularisée par courrier le 10 août suivant, présentée pour la commune de Castres, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Courrech et associés ; La commune de Castres demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07022451 du 7 mai 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme B...A...une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de reporter les travaux d'aménagement d'une place publique ; 2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me D...de la SCP Courrech et associés, avocat de la Commune de Castres, et de Me Thouy, avocate de MmeA... ;
- Considérant que Mme A...a acquis, le 27 septembre 2003, auprès des épouxC..., une caravane aménagée en commerce de frites, sandwichs et confiseries, installée sur un emplacement du domaine public situé place Soult à Castres ; qu'en raison d'un projet d'aménagement de cette place, la commune a, le 5 décembre 2003, procédé au déplacement, effectué pour ce motif d'intérêt général, de la caravane de Mme A... derrière la gare routière ; que la commune de Castres fait appel du jugement du 7 mai 2010 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de reporter les travaux d'aménagement de la place Soult ; que par la voie de l'appel incident, Mme A...demande la réformation du jugement en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 12 mars 2007 par lequel la commune lui réclame le paiement de la somme de 3 666 euros au titre des redevances d'occupation de cet emplacement pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007, et, d'autre part, qu'il n'a pas fait que intégralement droit à ses conclusions indemnitaires tendant au versement d'une indemnité de 23 000 euros ; Sur la recevabilité des appels :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des accusés de réception des plis de notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2010 qu'il a été notifié à la commune de Castres, tout comme d'ailleurs à MmeA..., le 8 juin 2010 ; que, par suite, l'appel de la commune de Castres, enregistré au greffe de la cour le 6 août 2010, dans le délai d'appel, n'est pas tardif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par une délibération du 21 mars 2008 modifiée le 31 mars 2009, le conseil municipal de la commune de Castres a donné délégation à son maire pour agir en justice au nom de la commune ; que cette délibération, produite en pièce jointe à un mémoire de la commune enregistré le 24 mai 2011 a été communiquée à Mme A...dans le cadre de la présente instance avant clôture d'instruction, reportée par ordonnance du 21 novembre 2013 au 19 février 2014, puis rouverte par une ordonnance du 4 mars 2014 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut d'habilitation du maire à faire appel doit être écartée ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'appel incident de Mme A...tend notamment à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, par son article 3, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par la commune de Castres le 12 mars 2007 ; que ces conclusions portent sur un litige distinct de l'appel principal de la commune qui ne conteste le jugement qu'en tant qu'il l'a condamnée, par son article 2, à verser une indemnité à l'intéressée en réparation du préjudice subi ; que ces conclusions incidentes présentées par Mme A...sont, dès lors, irrecevables ; Sur la responsabilité de la commune de Castres :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 31 juillet 2003, le maire de la commune de Castres a informé les époux C...des projets de réaménagement de la place Soult et de la nécessité de déplacer la caravane à usage de sandwicherie qu'ils exploitaient sur cette place, le nouvel emplacement de la caravane ayant été fixé derrière la gare routière comme cela le leur avait déjà été précisé lors d'une réunion qui s'est tenue le 16 juillet 2003 en mairie ; que le maire s'est engagé, par le même courrier, à leur attribuer, à l'issue des travaux, un emplacement commercial situé dans un kiosque, place Soult ; que Mme A... a acquis le 27 septembre 2003 la caravane des époux C...en vue de la reprise de l'activité de sandwicherie ; que si, par un courrier du 24 novembre 2003, le maire de Castres lui a donné son accord pour la reprise de cette activité et lui a confirmé que la caravane serait déplacée à l'arrière de la gare routière en vue de l'aménagement de la Place Soult, lequel comprend notamment la réalisation d'un parking, et qu'à l'issue de ces travaux, un emplacement commercial sur cette place lui serait attribué, il ne s'est pas prononcé sur le délai dans lequel l'attribution de ce kiosque interviendrait ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, dans son courrier du 31 juillet 2003 adressé aux épouxC..., le maire ne s'était pas davantage engagé sur ce délai ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait renoncé en 2007 à procéder à l'aménagement de la place Soult, avait méconnu ses engagements en ne procédant pas à l'installation de l'activité de Mme A... place Soult dans un délai de deux années ; qu'il résulte en outre de l'instruction que MmeA..., qui n'ignorait pas que la caravane des époux C...devait être déplacée derrière la gare routière, l'a cependant acquise dès le 27 septembre 2003, alors qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la commune et ne bénéficiait pas d'une autorisation d'occupation du domaine public, laquelle ne lui a été délivrée que le 8 décembre suivant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la circonstance que les travaux d'aménagement de la Place Soult aient été différés n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Castres ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par MmeA..., la commune de Castres est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée responsable à hauteur des deux tiers du préjudice invoqué par MmeA..., et l'a condamnée, par l'article 2 du jugement attaqué, à verser à celle-ci une indemnité de 15 000 euros ; qu'il s'ensuit que, par la voie de l'appel incident, Mme A...n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires de première instance ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castres présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0702451 du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2010 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Castres, les conclusions d'appel incident et celles présentées au titre de L. 761-1 par Mme A...sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 13BX03064 135-02-03-02-04-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Marchands ambulants. 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.