CETATEXT000029103261 J3_L_2014_06_000001303270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103261.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03270, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX03270 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300831 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, et de l'arrêté du 10 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la préfecture de la Haute-Vienne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2013 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la même loi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France en avril 2008 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 8 mai 2010, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prescrit sa réadmission vers l'Espagne ; que, le 1er février 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 2 avril 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que, par un arrêté du 10 avril 2013, le préfet de la Haute-Vienne lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la préfecture de la Haute-Vienne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; que M. B...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui des moyens soulevés devant eux, ont répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas, avant de prendre son arrêté du 10 avril 2013, procédé à un nouvel examen de sa situation, en mentionnant expressément "contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort de la lecture de l'arrêté du 10 avril 2013 que ce nouveau délai a été octroyé pour tenir compte de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché d'illégalité la décision du 10 avril 2013 en ne procédant pas à un nouvel examen de la situation de M. B...doit être écarté " ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission de statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour du 2 avril 2013 :
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et, d'autre part, du défaut de saisine de la commission de titre de séjour, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation de l'accord franco-algérien susvisé n'impose au préfet, saisi d'une demande de certificat de résidence, la consultation préalable des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure.sur ce point ;
- Considérant que M B...soutient qu'il a quitté son pays d'origine en 1999 et a vécu jusqu'en 2007 en Espagne, que les deux ainés de ses enfants sont mariés à des ressortissants français, que ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France depuis leur entrée sur le territoire en 2008 et que son frère et sa famille résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de trente-cinq ans et dont l'épouse fait également l'objet d'un refus du titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore des membres de sa famille ; que MB..., qui a été titulaire de titres de séjour en Espagne, n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il ne justifie pas non plus de l'intensité des liens avec les membres de sa famille résidant en France ; que, s'il se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci soit continue depuis 2008 pour les plus jeunes, ni que son ainé soit scolarisé à la date de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, M. B...ne justifie pas, compte tenu de leur jeune âge, que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; qu'enfin le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que sa présence en France serait justifiée par des problèmes de santé ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... et ne méconnait pas, en tout état de cause, les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de quatre-vingt-dix jours pour son départ :
- Considérant que l'article 1 de l'arrêté du 10 avril 2013 abroge " l'article 2 de l'arrêté du 2 avril 2013 en tant qu'il fait obligation à Monsieur A...B... (...) de quitter le territoire français sans délai " ; qu'ainsi, cet arrêté, qui abroge uniquement la décision de refus de délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté initial, n'a pas pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français du 2 avril 2013 ; qu'en outre, en lui accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, le préfet a nécessairement entendu prendre à l'encontre de M. B...une nouvelle obligation de quitter le territoire français par son arrêté du 10 avril 2013 ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la légalité de ces deux mesures d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant à M. B...un délai de quatre-vingt-dix jours pour son départ seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible faire l'objet de mesures l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ou dans un délai d'au moins trente jours et fixant son pays de destination ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des mesures d'éloignement différentes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun, il ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'en prenant à son encontre des mesures d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant que l'octroi, par l'arrêté du 10 avril 2013, d'un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours révèle précisément que le préfet a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant à M. B...un délai de quatre-vingt-dix jours pour son départ seraient entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 13 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant à M. B...un délai de quatre-vingt-dix jours pour son départ ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de renvoi, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 ci-dessus, les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision du 10 avril 2013 portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter aux services de la préfecture :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du CESEDA : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative a la faculté d'imposer une obligation de présentation à tout étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire et que cette mesure ne se confond ni avec l'obligation de quitter le territoire français, ni avec la décision accordant un délai de départ volontaire ;
- Considérant que, contrairement à ce soutient M.B..., la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la préfecture de la Haute-Vienne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ne constitue pas une mesure d'assignation à résidence mais une décision prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du CESEDA; que M. B...doit ainsi être regardé comme invoquant l'illégalité de cette décision ;
- Considérant que si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du CESEDA, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en astreignant M. B...à se présenter hebdomadairement aux services de la préfecture, mesure qui ne présente pas un caractère excessif, le préfet n'a pas pris une décision de nature à constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de M. B...et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03270 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.