CETATEXT000029103265 J3_L_2014_06_000001303277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103265.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03277, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX03277 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant au..., par Me Preguimbeau, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1300785 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que, d'une part, d'annuler cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision désignant le pays de renvoi ainsi que d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 512-4 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du même code ; 3°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, en application des dispositions de l'article 43 de la même loi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 24 janvier 1977, est selon ses déclarations, entré en France en 2008, accompagné de son épouse ; que le couple a eu deux enfants, nés respectivement le 11 décembre 2009 et le 24 août 2011 ; que M. A...a formulé le 5 septembre 2011, puis le 28 février 2013, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté du 5 avril 2013, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté, à titre subsidiaire, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'applicabilité de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant, en premier lieu, qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions édictées par l'arrêté en litige, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet a fait application, notamment le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné et l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), précise en outre que : " Monsieur B...A...et son épouse, titulaires de titres de séjour espagnol sont entrés en France selon leurs dires en 2008 sans apporter la preuve de cette date, laquelle est ainsi sujette à caution ; (...) que par deux arrêtés distincts d'obligation à quitter le territoire français datés du 4 juin 2010, le séjour leur a été refusé, arrêtés confirmés par le Tribunal Administratif de Limoges dans un jugement du 30 décembre 2010 ; (...) que si l'intéressé et son épouse ont eu deux enfants sur le territoire national et en attendent actuellement un troisième, il n'allègue ni être dans l'impossibilité de retourner en Algérie accompagné de son épouse et de leurs enfants, ni de pouvoir, en dehors du territoire national, mener une vie privée et familiale normale ; (...) qu'il n'apporte aucun élément venant démontrer qu'il serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où se trouvent ses parents comme il l'indique dans son courrier du 28 février 2013 (...) " ; qu'il ressort ainsi de l'arrêté que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne, M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés, d'une part, de ce que cette autorité aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle, d'autre part, de la méconnaissance tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 6° 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et, enfin, de ce que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté ces moyens à tort ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, M. A...ne soutient pas pertinemment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 311-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'il ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour critiquer la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 avril 2013, M. A...ne peut utilement se prévaloir directement des articles 5 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors qu'à la date de cet arrêté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction applicable, issue de la loi susmentionnée : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du CESEDA ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment détaillée, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté du 5 avril 2013, que le préfet ne s'est pas senti en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 9, M. A...ne soutient pas pertinemment que la décision fixant le pays de renvoi soit privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que M. A...invoque à l'encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03277 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.