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13BX03435

CETATEXT000029103275 J3_L_2014_06_000001303435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103275.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 11/06/2014, 13BX03435, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de BORDEAUX 13BX03435 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BENHAMIDA M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 décembre 2013, et régularisé par courrier le 23 décembre suivant, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300991 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité algérienne né en 1956, est entré en France le 29 mars 2007, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que l'intéressé a bénéficié d'une autorisation provisoire au séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelée ; qu'il a sollicité le 10 novembre 2012 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 5 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que par une décision du 23 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, les premiers juges ont relevé que la décision portant refus de titre de séjour vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M.C..., sa situation familiale et son état de santé, de sorte qu'en indiquant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C...;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). " ; que si cet accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  6. Considérant, que par un avis du 21 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins existe dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale laquelle devra être poursuivie pendant toute la vie ; que si M. C...persiste à soutenir que cet avis serait incomplet dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas pu statuer de manière éclairée sur sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de toute contestation portant sur ce point, le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas, en l'espèce, à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé à supporter un tel voyage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prendre une décision de refus de séjour au vu de cet avis répondant aux exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, même si celui-ci ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 3 ci-dessus, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  8. Considérant que les premiers juges ont considéré qu'il ne ressort pas de pièces du dossier, et notamment des motifs du refus de séjour contesté, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par l'avis émis le 21 novembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour écarter le même moyen soulevé en appel par le requérant tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'autorité administrative ;
  9. Considérant que M. C...soutient que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre de plusieurs pathologies graves et invalidantes, notamment un décollement de rétine sévère sur oeil unique compliqué d'un glaucome chronique à angle ouvert ainsi que d'une maladie neurologique, que son état de santé s'est détérioré avec la découverte d'une tumeur du carrefour pharyngo-laryngé et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'une offre de soins existe dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, et qu'ils doivent être poursuivis pendant toute sa vie ; que si M. C...produit des certificats médicaux émanant de médecins spécialistes, postérieurs à l'arrêté contesté et qui ne précisent pas les raisons pour lesquelles l'intéressé ne pourrait pas avoir accès au traitement dans son pays d'origine, ceux-ci ne sont pas de nature à infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de l'intéressé et des avis produits qui sont peu circonstanciés sur ce point, que les pathologies dont souffre le requérant ne pourraient pas être prises en charge dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'inexistence du traitement en Algérie, qui consiste en un suivi régulier, non plus qu'il ne pourra effectivement en bénéficier ; qu'ainsi, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans ses précédents avis en date des 30 décembre 2008, 8 novembre 2010 et 21 décembre 2011 qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  10. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé que si M.C..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'il bénéficie du soutien des membres de sa famille résidant en France et qu'il y est entré pour la première fois le 29 mars 2007, à l'âge de quarante-sept ans, il ressort toutefois des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du fait qu'il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie où résident son épouse et ses cinq enfants, que le refus de séjour contesté, nonobstant la présence de membres de sa famille sur le territoire national, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et ne méconnaît ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont estimé que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus au point 6, le moyen tiré de ce que cette décision se fonde sur un avis incomplet du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ; qu'ainsi, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX03435 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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