CETATEXT000029103283 J3_L_2014_06_000001400090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103283.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 11/06/2014, 14BX00090, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de BORDEAUX 14BX00090 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DAVID-ESPOSITO Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204841 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée le 13 juillet 2012 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien, né en 1953, est entré régulièrement en France le 23 juillet 2009, muni d'un visa de court séjour ; que le 29 septembre 2009, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 décembre 2010 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi ; que le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été définitivement rejeté un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux 31 janvier 2012 ; que, le 17 août 2011, M. A...a bénéficié d'une transplantation rénale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rangueil à Toulouse ; que par un courrier du 13 juillet 2012, M. A...a demandé au préfet de réexaminer sa situation en invoquant l'évolution de son état de santé et le suivi médical post-greffe dont il a besoin ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur la demande de réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ( ...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que depuis la transplantation rénale dont il a bénéficié en août 2011, il est astreint à la prise régulière d'immunosuppresseurs, et qu'un tel traitement ainsi que le suivi très régulier qu'il implique ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'à l'appui de ce moyen, il produit plusieurs certificats médicaux, notamment ceux de praticiens du pôle néphrologie du CHU de Rangueil, service dans lequel il a subi sa transplantation rénale ; que ces certificats indiquent que son état nécessite une surveillance rapprochée en milieu spécialisée et un traitement à vie par immunosuppresseurs nécessitant des contrôles biologiques fréquents, traitement et suivi qui sont indispensables à la survie du patient et qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à se référer aux éléments de la procédure antérieure relative à l'état de santé de M. A...lors de la précédente demande de l'intéressé, le préfet n'apporte aucun élément d'ordre médical contemporain de sa décision de nature à remettre en cause les certificats établis par des praticiens hospitaliers postérieurement à l'intervention chirurgicale qu'a subi le requérant, et qui mettent en évidence des éléments nouveaux concernant son état de santé, et notamment le fait qu'ayant subi une greffe, M. A...suit un traitement expérimental nécessitant un suivi spécialisé ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que par une décision du 6 mars 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A...tendant à l'obtention de cette aide ; que, dès lors, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, toutefois, M. A... ayant demandé le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 500 euros sur ce fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1204841 du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2013 ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de M. A...tendant au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : l'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00090 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.