CETATEXT000029103287 J3_L_2014_06_000001400303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103287.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 11/06/2014, 14BX00303, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de BORDEAUX 14BX00303 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN JOUTEAU M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302679 du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2014 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 21 septembre 1978 et de nationalité camerounaise, est entrée en France munie d'un passeport assorti d'un visa de long séjour permettant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ; qu'elle a bénéficié à quatre reprises de titres de séjour sur ce fondement ; que faute de progression dans les études poursuivies par l'intéressée, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 21 octobre 2003, refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 17 mai 2004 ; que par un arrêté du 4 octobre 2009, le préfet de police de Paris a refusé d'admettre Mme A...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée, qui s'est maintenue en situation irrégulière, a présenté, au mois de décembre 2012, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un arrêté du 4 juin 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de MmeA..., énonce de manière suffisante les éléments de fait comme de droit sur lesquels il se fonde ; qu'une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen complet de sa situation ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...). " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées de L. 313-14, MmeA..., qui s'est soustraite à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis 2003, se prévaut d'une présence habituelle en France depuis quatorze ans et de ce qu'elle dispose d'une promesse d'embauche datée du 10 juin 2013, d'ailleurs postérieure à l'arrêté contesté, pour un emploi en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a entaché sa décision portant refus de séjour ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis près de quatorze ans, de ce qu'elle n'est jamais retournée dans son pays d'origine depuis 1999, de la promesse d'embauche dont elle bénéficie et de ce qu'elle n'entretient pas de liens étroits avec ses parents, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est célibataire, sans personne à charge, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où vit notamment sa mère ; que, dans ces conditions, et eu égard aux précédents refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et au fait que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis 2003, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que cette décision n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que, toutefois, si Mme A...soutient que son père est, pour des raisons politiques, tombé en disgrâce au Cameroun, elle n'est pas en mesure, comme elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, de justifier de l'existence de motifs établissant qu'elle s'y trouverait exposée à un risque réel et actuel pour sa personne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00303 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.