CETATEXT000029103289 J4_L_2014_04_000001300576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103289.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 04/04/2014, 13NT00576, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 CAA de NANTES 13NT00576 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BROSSARD M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la commune de Trouville-sur-Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200201 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville et autres, l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune a délivré à la société Partelios Résidence un permis de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sur un terrain situé chemin des Frémonts ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville et autres devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville et de M. H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le maire n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux, dès lors que son projet se situe en continuité d'un village existant, que le terrain d'assiette est bordé de parcelles construites sur ses quatre côtés et qu'il constitue un hameau nouveau intégré à l'environnement ; - l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet suite aux nouvelles pièces produites ; - le dossier de demande de permis de construire contient les informations exigées par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et a permis à l'autorité d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le projet ne méconnaît les dispositions ni du " caractère général " de la zone UD du plan d'occupation des sols (POS) ni des articles UD 4, UD 9, UD 13 et UD 14 de ce règlement ; - si les POS successifs de Trouville sont illégaux, comme le soutiennent les requérants, le projet respecte les règles d'urbanisme remises en vigueur : les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme sont respectées ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mises en demeure adressées le 23 octobre 2013 à la Société Partelios Résidence, et à la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville et autres, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour la Société Partelios Résidence, représentée par son gérant, dont le siège est situé 2 rue Martin Luther King à Saint Contest
(14280), par Me Griffiths, avocat, qui conclut à l'annulation du jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen et à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville et de M. H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le projet litigieux se situe dans une zone urbanisée dense qui constitue une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet suite aux nouvelles pièces produites ; - le dossier de demande de permis de construire contenait des informations suffisantes au regard des exigences posées par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le moyen, tiré de ce que les noues prévues pour le recueil des eaux pluviales seraient incompatibles avec la réglementation concernant les risques de mouvements de terrains, dès lors qu'elles sont situées dans une zone d'aléa moyen, manque en fait ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions du règlement du POS de la zone UD n'ont pas été méconnues ; - le POS remis en vigueur n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Nord Pays d'Auge ; - à supposer que les différents POS antérieurs soient illégaux, le projet litigieux ne contrevient pas aux règles nationales d'urbanisme et notamment aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville, dont le siège est situé " Les Hautes Rives ", Chemin des Frémonts à Trouville-sur-Mer
(14360), pour M. B...H..., demeurant..., pour M. et MmeF..., demeurant ...et pour M. G...C..., demeurant..., par Me Bosquet, avocat au barreau d'Alençon, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le permis accordé ne respecte pas les dispositions du I de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ; - la circonstance qu'un seul des demandeurs ait un intérêt à agir suffit à rendre recevable la requête devant le tribunal ; - l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été effectivement consulté ; - les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le POS de Trouville-sur-Mer sur le fondement duquel le permis litigieux a été accordé est illégal ; - le permis de construire litigieux est entaché de détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer ; - et les observations de Me Lelong, substituant Me Bosquet, avocat de la SCI des Hautes Rives d'Hennequeville et autres ;
- Considérant que par arrêté du 9 septembre 2011 le maire de Trouville-sur-Mer a accordé à la société Partelios Résidence un permis de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur un terrain situé Chemin des Frémonts ; que par jugement du 21 décembre 2012 le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville et autres, cet arrêté ; que la commune de Trouville-sur-Mer relève appel de ce jugement ; que par un mémoire enregistré le 27 novembre 2013, la société Partelios Résidence demande l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque, par suite, en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un EHPAD de 116 lits, comportant trois bâtiments à usage collectif alignés représentant une surface hors oeuvre nette (SHON) de 7 023 mètres carrés, sera implanté sur un terrain de 3,2 hectares, distant de plus d'un kilomètre du centre urbain de Trouville-sur-Mer dans un secteur d'habitat diffus compris entre les Chemins des Frémonts et des Merles ; que ce terrain s'ouvre à l'est sur un secteur comprenant quelques habitations et constructions regroupées autour d'un croisement de voies, dont un équipement scolaire, et est séparé par des espaces naturels d'une zone plus densément construite ; qu'il est entouré au nord, à l'ouest et au sud, par de vastes parcelles de terre restées pour leur majeure partie à l'état naturel et à vocation agricole ; que, dans ces conditions, le projet autorisé ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que, compte tenu de ses dimensions et de sa fonction, il ne peut non plus être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire du 9 septembre 2011 le maire de Trouville-sur-Mer a méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Trouville-sur-Mer et la Société Partelios Résidence ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 9 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent respectivement la commune de Trouville-sur-Mer et la Société Partelios Résidence au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville et autres ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Trouville-sur-Mer et les conclusions de la Société Partelios Résidence sont rejetées. Article 2 : La commune de Trouville-sur-Mer versera à la SCI Les Hautes Rives d'Hennequeville et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trouville-sur-Mer, à la SCI des Hautes Rives d'Hennequeville, à M. B... H..., à Mme, M. F..., à M. G... C... et à la Société Partelios Résidence. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00576