CETATEXT000029103291 J6_L_2014_06_000001200435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103291.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12MA00435, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de MARSEILLE 12MA00435 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JULLIEN Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la demande présentée le 27 juin 2014 pour la commune de Rochebrune par Me B...; La commune de Rochebrune demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt rendu le 17 juin 2014 dans l'instance n° 12MA00435, en tant que le point 2 des motifs de l'arrêt mentionne, s'agissant du compromis de vente en date du 8 février 1989, un prix de vente de 3 000 euros au lieu de 3 000 francs ; Vu l'arrêt n° 12MA00435 rendu le 17 juin 2014 dont la rectification est demandée ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée ./ Lorsqu'une partie signale au président (...) de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " ;
- Considérant que le point 2 de l'arrêt du 17 juin 2014 est entaché d'une erreur matérielle concernant le montant du prix de vente prévu par le compromis en date du 8 février 1989, qui n'est pas de 3 000 euros, comme indiqué dans l'arrêt, mais de 3 000 francs ; que cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a donc lieu de procéder à la correction que la raison commande conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous ; O R D O N N E : Article 1er : Au point 2 de l'arrêt n° 12MA00435 du 17 juin 2014, la mention " prix de vente de 3 000 euros " est remplacée par " prix de vente de 3 000 francs ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et à la commune de Rochebrune. Fait à Marseille, le 3 juillet
- Le Président de la Cour, Jacqueline SILL Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 12MA00435 N° 12MA00435 26-04-04 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Actes des autorités administratives concernant les biens privés.