CETATEXT000029103299 J6_L_2014_06_000001202115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/32/CETATEXT000029103299.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12MA02115, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de MARSEILLE 12MA02115 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GUILBAULT M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000579 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 88 437 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...est l'unique associé de l'EURL La Cigale qui exploite un restaurant à Saint-Raphaël sous l'enseigne commerciale " L'Olympe " ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 à 2006, faisant elle-même suite à la transmission à l'administration fiscale d'informations par l'autorité judiciaire, la comptabilité de l'entreprise a été rejetée et son chiffre d'affaires reconstitué ; que l'EURL La Cigale ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, M. B...a été imposé à raison des revenus regardés comme distribués par la société au titre des années 2004 à 2006 ; que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en conséquence des redressements notifiés, au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a obtenu communication le 7 septembre 2007, par un " soit-transmis " du tribunal de grande instance de Draguignan portant sur les résultats d'une enquête ordonnée par une commission rogatoire n° 2007/00043 émanant d'un juge d'instruction, pour faux et usage de faux en écritures comptables et de commerce, d'un procès-verbal d'audition de M. B...du 3 juillet 2007 et de deux cahiers découverts lors de la perquisition de l'établissement " L'Olympe " retraçant une double comptabilité des recettes réelles et déclarées du restaurant au cours des années 2003 à 2006 ; que ces informations ont été communiquées à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et non à la suite d'investigations menées sur le fondement de l'article L. 16 B du même livre ; que, compte tenu du principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale, les moyens tirés de ce que les investigations menées par l'autorité judiciaire, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été entreprises pour des raisons exclusivement fiscales et constitueraient par suite un détournement de procédure, seraient irrégulières et auraient été effectuée en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; qu'il en va de même du moyen selon lequel la procédure pénale n'aurait finalement pas donné lieu à poursuites ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les irrégularités éventuelles de la procédure suivie à l'égard de l'EURL La Cigale, qui a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de M. B..., et cela alors même que l'administration a rattaché à son revenu global des sommes trouvant leur origine dans l'activité de ladite entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les enquêteurs ayant procédé à la perquisition de l'entreprise auraient procédé à une vérification de comptabilité anticipée ne peut être utilement invoqué ; qu'en toute hypothèse, ces enquêteurs, qui se sont bornés à saisir des documents, n'ont pas procédé au contrôle qui leur est reproché ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant que la proposition de rectification adressée le 14 décembre 2007 à M. B..., qui reproduisait de larges extraits de la proposition de rectification du même jour adressée à l'EURL Cigale, a informé de façon complète le requérant de l'origine et de la teneur des informations communiquées à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et non à la suite d'investigations menées sur le fondement de l'article L. 16 B du même livre ; que cette information n'avait pas à être délivrée à un stade plus précoce de la procédure ; que M. B...ne justifie ni ne soutient avoir demandé, avant la mise en recouvrement des impositions, une copie des documents susmentionnés et avoir été privé du " droit d'avoir accès à son dossier " ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu les obligations que font peser sur elle les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, à supposer que M. B...puisse être regardé comme soutenant qu'il n'aurait pas été en mesure d'apporter des justifications comptables dès lors que certains éléments de la comptabilité de l'EURL La Cigale, dont il ne précise d'ailleurs pas la teneur, auraient été saisis par les autorités judiciaires, il ne justifie ni même ne soutient avoir effectué une quelconque démarche auprès de ces autorités en vue de recouvrer la disposition de ces documents ; qu'il n'est en outre pas fondé à demander au juge de l'impôt ou à l'administration fiscale d'ordonner la restitution ou de restituer des documents comptables qui auraient été saisis, en l'absence de démarche effectuée auprès de l'autorité judiciaire, seule détentrice le cas échéant des documents en cause ;
- Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 57 alors applicable du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
- Considérant que la proposition de rectification du 14 décembre 2007 mentionne les impôts et la catégorie des revenus concernés, les années d'imposition, les bases dont le mode de calcul est détaillé ainsi que les motifs des différents chefs de redressement opérés pour chacune des années d'imposition ; que les conséquences financières des rectifications, tant en matière d'impôt sur le revenu que de contributions sociales ont été précisées ; que ses annexes 4 et 5 présentent l'intégralité des montants de recettes déclarées et éludées sur lesquelles s'est fondé le vérificateur pour reconstituer les chiffres d'affaires et les résultats imposables ; que, par suite, les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que la procédure de redressement contradictoire a été suivie ; que le contribuable ayant, dans les délais, contesté le montant des redressements qui lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du
- de l'article 109 du code général des impôts, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués, et d'autre part, de leur appréhension par M.B... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que, lors des opérations de vérification de comptabilité de l'EURL La Cigale, la société n'a été en mesure de produire ni les bandes de contrôle ni les livres de recettes pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007 et que les " tickets Z " étaient inexploitables en raison de l'effacement des données qui y figuraient ; que le vérificateur pouvait pour ces seuls motifs écarter comme irrégulière la comptabilité de la société, alors qu'au surplus, deux cahiers découverts lors de la perquisition de l'établissement retraçaient une double comptabilité des recettes réelles et déclarées du restaurant au cours des années 2003 à 2006 ; qu'à cet égard, le fait que la caisse enregistreuse mise sous scellés, soupçonnée d'abriter un logiciel " permissif ", a finalement été détruite par l'autorité judiciaire en l'absence de tout programme frauduleux ne saurait être utilement invoqué dès lors que l'administration établit, du fait des autres anomalies avérées, le bien-fondé du rejet de la comptabilité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dans un souci de réalisme et pour tenir compte des conditions réelles d'exploitation, le vérificateur a admis, dans la réponse du 3 mars 2008 faite aux observations de M.B..., de déduire du chiffre d'affaires reconstitué de l'entreprise le montant d'achats non comptabilisés, pour des montants de 30 648 euros au titre de l'année 2004, de 33 525 euros au titre de l'année 2005 et de 26 335 euros au titre de l'année 2005 et de tenir compte de cette réduction pour la détermination des revenus réputés distribués ; que M. B... demande que le montant de ces achats, à prendre en compte dans les charges de l'entreprise, soit augmenté, d'une part, en tenant compte de coefficients de marge de 2,44 pour l'année 2004, 2,60 pour l'année 2005 et 2,43 pour l'année 2006, coefficients retenus selon lui dans la proposition de rectification du 14 décembre 2007 et la réponse aux observations du contribuable du 3 mars 2008, d'autre part, en majorant de 30 % le résultat ainsi obtenu ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le contribuable, les coefficients de marge retenus par le vérificateur dans la proposition de rectification du 14 décembre 2007 et la réponse aux observations du contribuable du 3 mars 2008, non utilement critiqués, sont respectivement de 2,68 pour l'année 2004, de 2,44 pour l'année 2005 et de 2,60 pour l'année 2006 ; que, d'autre part, les affirmations du requérant selon lesquelles les charges correspondant aux achats devraient être majorées de 30 % ne sont aucunement étayées ;
- Considérant, en troisième lieu, que les affirmations du requérant selon lesquelles des salaires versés par l'entreprise n'auraient pas été comptabilisés et devraient être pris en compte dans les charges de celle-ci ne sont pas davantage étayées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le vérificateur a remis en cause, au titre de l'exercice de la société clos en 2003, un déficit de 31 008 euros et un montant de 8 124 euros d'amortissements réputés différés ; que M.B..., qui ne conteste pas, que le déficit de 31 008 euros a été annulé à bon droit, n'est pas fondé à contester la remise en cause des d'amortissements réputés différés, qui est la conséquence de l'annulation du déficit précédent, et à demander qu'il en soit tenu compte au titre de l'année 2004 ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice du mécanisme dit de la " cascade complète " a été accordé à l'EURL La Cigale dès le 12 février 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et qu'il en a été tenu compte pour la détermination des revenus réputés distribués à M.B... ; que le moyen par lequel le requérant demande à bénéficier de ce mécanisme est donc dépourvu d'objet ;
- Considérant que, dans ces conditions, l'administration fiscale établit l'existence et le montant des revenus distribués ; que M.B..., associé unique de l'EURL La Cigale, ne conteste pas les avoir appréhendés ; que sa contestation du bien-fondé des impositions ne peut donc qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 12MA02115 bb 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.