CETATEXT000029103307 J6_L_2014_06_000001202502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103307.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12MA02502, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de MARSEILLE 12MA02502 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL PARME AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu I°), sous le n° 12MA02502, la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Sovatram, dont le siège est situé 109 rue Jean Aicard à Draguignan
(83300), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, par Me B..., de la Selarl Parme avocats ; La SAS Sovatram demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001546 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur la demande de la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France (SNPN) et de l'association Ethique environnement, a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 12 juin 2009, portant autorisation d'exploiter une extension, dite casier n° 4, de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Balançan, sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures
(83), avec effet à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture du jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la SNPN et de l'association Ethique environnement le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 12MA02526, le recours, enregistré le 20 juin 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001546 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur la demande de la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France (SNPN) et de l'association Ethique environnement, a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 12 juin 2009, portant autorisation d'exploiter une extension, dite casier n° 4, de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Balançan, sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures
(83), avec effet à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture du jugement, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive n° 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France (SNPN) et l'association Ethique environnement et de Me C...pour la commune du Cannet-des-Maures ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour la SAS Sovatram, par la SARL Parme Avocats ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, par BACM Avocats ;
- Considérant que la requête n° 12MA02502 présentée pour la SAS Sovatram et le recours n° 12MA02526 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont relatifs à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par jugement du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Toulon, sur la demande de la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France (SNPN) et de l'association Ethique environnement, a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 12 juin 2009, désigné dans l'article 1er du dispositif du jugement, du fait d'une erreur matérielle, comme daté du 12 septembre 2009, portant autorisation d'exploiter une extension, dite casier n° 4, de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Balançan, sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures
(83), avec effet à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture du jugement, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SAS Sovatram relève appel de ce jugement, en tant qu'il emporte annulation, dans l'affaire n° 12MA02502 ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève également appel, pour ce qui concerne la totalité du jugement, dans l'instance n° 12MA02526 ; Sur les interventions :
- Considérant que l'auteur d'une requête recevable a intérêt à intervenir au soutien d'une autre requête présentant des conclusions analogues ; que, dès lors, l'intervention de la SAS Sovatram, dont la requête enregistrée sous le n° 12MA02502 est recevable, au soutien des conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dans l'affaire n° 12MA02526 est recevable ;
- Considérant que la commune du Cannet-des-Maures, sur le territoire de laquelle l'installation en litige est implantée et qui s'oppose à cette installation, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions aux fins de maintien du jugement attaqué formulées par la SNPN et l'association Ethique environnement ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance qu'elle a présenté un requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2009, rejetée au fond par jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2009, ne fait pas obstacle à la recevabilité de son intervention ; qu'ainsi, son intervention dans l'affaire n° 12MA02502 est recevable ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS Sovatram, le jugement attaqué mentionne que l'audience a été publique et vise les dispositions législatives et réglementaires dont il a fait application ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, résultant notamment de la transposition en droit interne des dispositions de l'article 6 de la directive 92 /43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages : " I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations (...). VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 (...) ; que l'article R. 414-21 du même code dispose : " I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : 1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ; 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ;
- Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude des incidences Natura 2000 ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation de stockage de déchets, et notamment le casier n° 4, exploitée par la SAS Sovatram est implantée dans les périmètres de la zone de protection spéciale de la " Plaine des Maures " n° ZPS FR 93101110 et du site d'importance communautaire " La plaine et le massif des Maures " n° SIC FR 9301622, appartenant l'une et l'autre au réseau Natura 2000 ; que la notice de classement de " La plaine et le massif des Maures " indique que " le site accueille un ensemble forestier exceptionnel sur les plans biologique et esthétique (...). La diversité et la qualité des milieux permettent le maintien d'un cortège très intéressant d'espèces animales d'intérêt communautaire et d'espèces végétales rares " ; que l'ensemble du site Natura 2000 comporte huit espèces de mammifères chiroptères recensées, dont trois d'intérêt prioritaire ; que la zone d'étude du projet porte sur une superficie de 100 hectares alors que le casier n° 4 a une surface de 12,5 hectares ; que l'étude d'incidences Natura 2000, réalisée en 2006 par la société Ecomed, relève un " intérêt communautaire " pour cinq espèces de chiroptères sur l'ensemble du site d'importance communautaire mais note que " au vu de l'absence d'habitats potentiels (anfractuosités, cavernes, vieux arbres, ...) sur la zone d'étude, et des difficultés techniques inhérentes à l'étude de ce groupe (nécessité d'une autorisation de capture, protocoles lourds), ce compartiment biologique n'a pas été évalué dans cette étude. La zone d'étude semble toutefois présenter un faible potentiel écologique pour ce groupe " ; que, dans une note du 25 avril 2007, la société Ecomed ajoute que " les experts estiment qu'aucun habitat de la zone du projet de casier ne joue un rôle crucial pour ces espèces ", le secteur participant tout au plus à des " trajets de zones d'alimentation (...) à l'échelle des milliers d'hectares encore en place dans la Plaine des Maures ", sans apporter de précisions sur les experts auxquels il est fait allusion ou l'éventuelle intervention d'une étude complémentaire ; que le ministre et la SAS Sovatram se prévalent également d'une étude effectuée sur la même zone en 2004 par le cabinet Biotope, à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation relative au casier n°4 sur un site géographiquement proche, ultérieurement abandonnée, intégrée à la demande d'autorisation en litige par le biais du résumé non technique " et des nombreux renvois qui y sont faits par l'étude menée deux ans plus tard " ; que, toutefois, cette étude mentionne, en page 65 sous la rubrique " Incidences permanentes ", que " le projet, de par son emprise sur le milieu naturel, détruira des habitats d'espèces de chiroptères. Des zones de chasse d'espèces patrimoniales seront touchées ", même si elle conclut à des " incidences relativement faibles par rapport aux surfaces disponibles " ; que cette dernière étude contredit ainsi celle de la société Ecomed qui retient l'absence d'habitats potentiels ; que les difficultés techniques inhérentes à l'étude des chiroptères, à les supposer établies, ne sont pas de nature à justifier l'absence d'étude de ces mammifères dans le cadre du projet en cause, et pas davantage la superficie de la Plaine des Maures ; que la SAS Sovatram ne saurait pas plus se fonder sur des statistiques théoriques de présence par rapport au niveau national, supposant une répartition homogène de la population de chiroptères sur les 33 950 hectares de la zone Natura 2000 ; que, dans ces conditions, l'étude d'incidences Natura 2000, qui n'est pas proportionnée à l'importance des habitats et espèces susceptibles d'être effectivement affectés par le projet, est, pour ce seul motif, entachée d'une insuffisance ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à l'intérêt écologique des espèces concernées et aux mesures compensatoires qui doivent le cas échéant être prises en application du II de l'article R. 414-21 du code de l'environnement, cette insuffisance a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'ainsi, en délivrant l'autorisation en litige, le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sovatram et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 12 juin 2009 ; que, par suite, la requête de la SAS Sovatram et le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doivent être rejetés, y compris les conclusions de la société relatives à la charge des dépens ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNPN et à l'association Ethique environnement de la somme de 1 000 euros chacune au titre de ces dernières dispositions ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la commune du Cannet-des-Maures dans l'affaire n° 12MA02502 et celle de la SAS Sovatram dans l'affaire n° 12MA02526 sont admises. Article 2 : La requête de la SAS Sovatram et le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont rejetés. Article 3 : L'Etat versera à la SNPN et à l'association Ethique environnement la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sovatram, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France (SNPN), à l'association Ethique environnement et à la commune du Cannet-des-Maures. '' '' '' '' 2 N° 12MA02502,12MA02526 sm 44-035-04 Nature et environnement.