CETATEXT000029103317 J6_L_2014_06_000001203907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103317.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12MA03907, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de MARSEILLE 12MA03907 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ZEPI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour la SARL Provence Electric, dont le siège social est Acti Parc du Cerceron, BP 109, 169 voie Denis Papin à Saint-Raphaël (83 701) par MeA... ; la SARL Provence Electric demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000770 en date du 12 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 août des années 2003, 2004 et 2005 , des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2005 et de l'amende pour distribution occulte établie à son encontre au titre des exercices 2004 et 2005 ; 2°) de la décharger des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Provence Electric, qui exerce une activité de travaux d'installations électriques dans tous locaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2002 au 31 août 2005, étendue au 31 décembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que des redressements sont issus de cette procédure, notifiés par proposition de rectification du 17 août 2006 ; que la SARL Provence Electric interjette appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août de chacune des années 2003, 2004 et 2005, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2005 et de l'amende pour distribution occulte établie à son encontre au titre des exercices 2004 et 2005 ; Sur le montant du chiffre d'affaires : En ce qui concerne les fausses factures :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., mère du gérant de la SARL Provence Electric a été reconnue coupable de détournements de fonds au préjudice de la SARL " Agence Lombard " entre 1997 et 2006 ; que, toutefois, la reconstitution de la comptabilité de la SARL Provence Electric établie à partir des sommes encaissées sur le compte Crédit Lyonnais n° 30002 03940 000007085M de la société, n'a révélé aucun lien entre les malversations commises par Mme B...et les sommes encaissées sur le compte de la société ; qu'aucune pièce ne permet d'établir de fausses facturations dans la période couverte par la vérification de comptabilité de la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le moyen tiré par la société de ce que les sommes détournées auraient été considérées comme des recettes taxables pour la SARL Provence Electric ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que la SARL Provence Electric conteste, s'agissant de l'exercice clos le 31 août 2004, l'application du taux normal de 19,6 % à certains travaux effectués pour la SNC Monteverdi et soutient qu'elle pourrait se prévaloir, pour ceux-ci, du taux de 5,5 % ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 279.O bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige : "
- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
- Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; (...) c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
- Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux effectués par la société requérante pour la SNC Monteverdi seraient éligibles au taux de 5 ,5 % ; que l'attestation datée du 1er mars 2003, établie par la gérante de cette société attestant que la villa " La Tour du Ruou " à Flayosc est sa propriété depuis plus de deux ans et qu'elle est réhabilitée pour l'habitation et pour son usage personnel n'établit nullement que les travaux effectués par la SARL Provence Electric n'ont été relatifs qu'à des travaux prévus par l'article 279 O du code général des impôts ; que les factures de travaux effectués ne comportent pas de description de ceux-ci ; que la société ne peut donc se prévaloir, pour ces travaux, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'application des pénalités
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ;
- Considérant que, par lettre du 10 octobre 2006, le service a adressé à la SARL Provence Electric une lettre motivant la pénalité pour distribution occulte appliquée à la société au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que cette lettre mentionne que la société n'a pas désigné dans le délai de trente jours suivant la réception, le 21 août 2006, de la proposition de rectification du 17 août précédent, les bénéficiaires des sommes distribuées et les montants distribués à chacun d'eux ; qu'elle précise qu'en application de l'article 117 du code général des impôts, ces sommes donnent lieu à la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts, et le taux de 100 % appliqué ; que, par ailleurs, la proposition de rectification du 17 août 2006 avait informé la société que, faute de désigner dans les trente jours les bénéficiaires des revenus distribués, elle serait passible d'une pénalité de 100 % des sommes distribuées ; que la lettre du 10 octobre 2006 qui est intervenue après expiration du délai laissé à la société pour répondre, a donc, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, suffisamment motivé les pénalités appliquées ; qu'enfin, cette pénalité n'étant pas fondée sur les articles 1729 ou 1732 du code général des impôts elle n'avait pas, eu égard au texte de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales à être revêtue du visa d'un fonctionnaire tel que visé par cet article ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Provence Electric ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Provence Electric est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Provence Electric et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 12MA039072 bb 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.