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12MA03908

CETATEXT000029103320 J6_L_2014_06_000001203908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12MA03908, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03908 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ZEPI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour la SARL Provence Electric, dont le siège social est Acti Parc du Cerceron, Lot 3, 169 voie Denis Papin à Saint-Raphaël (83 700) par MeA... ; La SARL Provence Electric demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002962 en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2006 par avis de mise en recouvrement du 27 février 2007, pour une somme de 33 991 euros ; 2°) de la décharger des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL Provence Electric, qui exerce une activité de travaux d'installations électriques dans tous locaux, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2006 ; que des redressements sont issus de cette procédure, notifiés par proposition de rectification du 26 septembre 2006 ; que dans la présente instance, la SARL Provence Electric interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue de ce contrôle ; Sur la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la SARL Provence Electric régulièrement taxée d'office pour ne pas avoir produit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2006, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur le montant du chiffre d'affaires et l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
  3. Considérant que le vérificateur a établi le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée de la requérante à partir des éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité dont elle avait précédemment fait l'objet ; que pour contester le chiffre d'affaires, la SARL Provence Electric produit une attestation de son expert comptable, en date du 2 décembre 2010, indiquant au 31 août 2006 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 19 011 euros " au vu des éléments qui lui ont été transmis " ; que, toutefois, cette attestation n'est pas accompagnée du passif du bilan correspondant et des documents comptables justificatifs ; que, de plus, elle porte sur une période s'achevant au 31 août 2006 alors que l'avis de mise en recouvrement concerne la période du 1er janvier au 31 juillet 2006 ; que, par suite, cette pièce ne permet pas d'établir le caractère erroné des chiffres retenus par l'administration fiscale ; qu'il en résulte que la SARL Provence Electric n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas redevable de la somme mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement litigieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Provence Electric ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Provence Electric est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Provence Electric et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 12MA039082 bb 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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