CETATEXT000029103322 J6_L_2014_06_000001204037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12MA04037, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04037 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL DELSOL Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée par l'association AMFD 06 dont le siège social est 26 boulevard Raimbaldi à Nice
(06000)représentée par MeA..., ès-qualité de liquidateur judiciaire, par Me C... ; L'association AMFD 06 demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902349 en date du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande " au motif qu'il n'a pas fait droit à sa demande de réparation du préjudice subi " ; 2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour le département des Alpes-Maritimes ;
- Considérant que l'association AMFD 06 s'est vu confier, par convention conclue le 16 janvier 2008 pour une durée d'un an et prorogée par avenant du 13 janvier 2009 jusqu'au 30 juin 2009 la gestion de l'activité " aide aux familles " par l'intervention à domicile de techniciens de l'intervention sociale et familiale d'auxiliaires de vie sociale et d'agents à domicile ; qu'à la suite d'un appel à projets, passé dans le courant de l'année 2008, pour la reprise de cette activité, le département des Alpes-Maritimes a choisi deux autres associations, l'ADMR et l'ADORAM, l'association AMFD 06 n'étant pas, malgré sa candidature, retenue ; que, par deux courriers en date des 6 février 2009 et 3 juin 2009, l'association AMFD 06 a saisi le département d'une demande tendant à ce que celui-ci mette un terme aux conventions conclues avec les associations ADMR et ADORAM et " a minima " soit que celui-ci trouve un accord avec les nouvelles associations prestataires pour reprendre son personnel soit qu'il lui verse une subvention permettant de couvrir les indemnités de licenciement de ses salariés et d'une demande tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes lui verse une indemnité de 830 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la méconnaissance des principes de la commande publique lors de la passation des conventions avec les nouvelles associations prestataires ; que le silence gardé par l'administration sur ces deux demandes a donné lieu à deux décisions implicites de rejet dont l'association AMFD 06 a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Nice ; qu'en appel elle demande l'annulation du jugement au motif " qu'il n'a pas fait droit à sa demande de réparation du préjudice subi " ; que, dans des conclusions présentées le 11 octobre 2013, elle conteste la régularité du jugement au motif qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions subsidiaires et excipe de l'irrégularité des conventions conclues avec l' ADMR et l'ADORAM ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans un mémoire enregistré le 11 octobre 2013, l'association AMFD 06 soulève l'irrégularité du jugement qui a rejeté comme irrecevables ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soient déclarées irrégulières les conventions conclues entre le département des Alpes-Maritimes et les associations ADMR et ADORAM ; que toutefois le moyen tiré de l'irrégularité du jugement se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés dans sa requête ; qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; et qu'aux termes de l'article L.1224-3 du même code : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, incluses dans le chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail, et relatives au transfert du contrat de travail, que le nouvel employeur, personne publique, n'est tenu de reprendre les contrats de travail de l'ancien employeur, personne privée, que si la collectivité économique reprend directement la gestion de l'activité précédemment exercée par la personne privée ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les éléments d'exploitation de l'association AMFD 06 auraient été transférés au département des Alpes-Maritimes, qui a au contraire décidé de confier les prestations auparavant exercées par l'association AMFD 06 à deux autres associations ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail n'étaient pas applicables au département des Alpes-Maritimes qui n'a pas repris l'activité d'une entité économique au sens de cet article ; que, de même le département des Alpes-Maritimes n'avait pas à mentionner dans l'appel à projet, comme condition nécessaire pour souscrire, la reprise du personnel de l'association AMFD 06 ; qu'il en résulte qu'en ne faisant pas application de ces dispositions, le département des Alpes-Maritimes n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité du préjudice invoqué par l'association AMFD 06, ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées le 11 octobre 2013, et tendant à ce que la Cour déclare irrégulières les conventions passées entre le département des Alpes-Maritimes et les associations ADMR et ADORAM, présentées après expiration du délai d'appel ne sont pas recevables ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association AMFD 06 n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association AMFD 06 la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de l'association AMFD 06 la somme de 1 000 euros réclamée à ce titre par le département des Alpes-Maritimes ; D É C I D E : Article 1er La requête de l'association AMFD 06 est rejetée. Article 2 : L'association AMFD 06 versera au département des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association AMFD 06 et au département des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA040372 bb 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.