CETATEXT000029103324 J6_L_2014_06_000001204545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12MA04545, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04545 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 présentée pour Mme A...B...demeurant ... par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104607 en date du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce rejet d'une invitation à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours après notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4)) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 12 mars 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, interjette régulièrement appel du jugement en date du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 par lequel le préfet du département des Bouches du Rhône lui a refusé l'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'annulation formée par Mme B... le tribunal administratif de Marseille a relevé que l'intéressée n'établissait pas sa présence habituelle en France entre 2004 et 2007, alors qu'elle indique être entrée en France pour la dernière fois en 2004 et ne plus avoir quitté le territorien français ; que pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme B...ne produit d'éléments suffisants pour établir sa présence en France au cours de cette période de 2004 à 2007, les documents se réduisant à des correspondances administratives à partir de l'année 2008 sans valeur probante quant à la présence de l'intéressée sur le territoire ; qu'elle ne s'est présentée en préfecture pour la première fois que le 16 septembre 2010, 6 ans après son entrée supposée en France ; que si, par ailleurs, Mme B...produit une attestation du 1er juillet 2011 d'une ressortissante française indiquant l'avoir hébergée depuis son entrée en 2004 jusqu'en juillet 2011, cette attestation d'ordre général ne peut non plus se voir reconnaître une valeur probante ; que si elle indique, par ailleurs, avoir vécu avec un compatriote en situation régulière, union dont est issue une enfant née le 5 mai 2008, il est constant que cette vie commune a cessé ; qu'eu égard notamment au jeune âge de l'enfant et à la circonstance qu'elle n'établit pas sa présence en France depuis l'année 2004 comme elle le soutient, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; que la décision attaquée, y compris l'invitation à quitter le territoire français, n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA045452 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.