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13MA00322

CETATEXT000029103326 J6_L_2014_06_000001300322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103326.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13MA00322, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de MARSEILLE 13MA00322 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MUNIR Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par courriel le 24 janvier 2013 et par courrier le 25 janvier 2013, présentée pour le préfet des Alpes-Maritimes ; Il demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1200450 et 1202785 rendu le 28 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nice ; * de rejeter les conclusions présentées par M.B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité ukrainienne, serait entré irrégulièrement en France le 2 mai 2001 et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a présenté, le 14 juillet 2011, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant essentiellement de sa qualité de conjoint de Français ; qu'aucune réponse ne lui a été donnée dans le délai de quatre mois de la réception de sa demande ; qu'est ainsi née une décision implicite de rejet ; que, toutefois, par une décision en date du 26 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 28 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint la requête n° 1200450 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet précitée et la requête n° 1202785 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011, a annulé les décisions précitées et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.B..., dans un délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel dudit jugement ; Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B..., en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la décision implicite de rejet née sur sa demande de titre de séjour du 14 juillet 2011 étaient devenues sans objet dès lors que la décision expresse du 26 décembre 2011, en tant qu'elle portait refus de titre de séjour, s'était substituée à ladite décision implicite de rejet ; que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la décision explicite de refus de titre de séjour en date du 26 décembre 2011 :
  4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 26 décembre 2011 au motif qu'eu égard à l'ancienneté du séjour en France de M.B..., à la durée de sa vie commune avec son épouse, de nationalité française, et aux difficultés de santé rencontrées par cette dernière, lesquelles rendent nécessaire la présence de son époux à ses côtés, le préfet des Alpes-Maritimes avait, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
  5. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient en appel que la date d'entrée de M. B...sur le territoire national n'est pas établie et que la vie commune du couple n'est pas établie avec certitude ; que, toutefois, si M. B...ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et n'établit pas la date exacte à laquelle il est arrivé sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que celui-ci justifie d'une résidence régulière en France depuis 2001 ; que, par ailleurs, M. B...produit diverses pièces permettant d'établir, d'une part, qu'il s'est installé avec Mme C...qu'il a épousée le 28 août 2008, à la fin de l'année 2008 et qu'il vivait encore avec celle-ci à la date de la décision du 26 décembre 2011, soit depuis plus de trois ans, bien que la décision du 26 décembre 2011 ne lui ait pas été notifiée ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, pour sa part, pas procédé à la moindre enquête comme cela lui était loisible s'il avait le moindre doute sur la réalité de la vie commune entre M. B...et MmeC... ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant refus de titre de séjour en date du 26 décembre 2011 au motif de ce qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de destination ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que M. B...ne demande pas que lui soit versée une somme au titre des dispositions précitées ; que, par ailleurs, si son avocat sollicite le paiement d'une somme de 2 000 € en application desdites dispositions sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par l'avocat de M. B...sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200450 et 1202785 rendu le 28 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour née sur la demande formulée le 14 juillet 2011 par M.B.... Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à la demande de M. B...datée du 14 juillet
  8. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'avocat de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA003222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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