CETATEXT000029103330 J6_L_2014_06_000001301823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 13MA01823, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01823 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ARTUSWISE ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la SAS Laboratoire Chauvin dont le siège social est situé 416 rue Samuel Morse à Montpellier (34 961) ; La SAS Laboratoire Chauvin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002515 en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 2 avril 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de la sixième section de l'Hérault l'a autorisée à licencier MmeB..., salariée protégée ; 2°) de confirmer la décision de l'inspectrice du travail ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS Laboratoire Chauvin interjette régulièrement appel du jugement en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 2 avril 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de la sixième section de l'Hérault l'a autorisée à licencier MmeB..., salariée protégée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles qui ont leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., embauchée depuis le 5 novembre 1987 au sein de la SAS Laboratoire Chauvin, occupait en dernier lieu un poste d'assistante comptable ; qu'elle était investie des mandats de conseiller du salarié depuis le 3 mars 2009 et était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 18 novembre 2006 ; que la SAS Laboratoire Chauvin fait partie du groupe international Baush et Lomb, spécialisé dans les produits d'optique et d'ophtalmologie et dont l'activité se déroule dans trois secteurs, la contactologie, la pharmacie et la chirurgie ; que le groupe Baush et Lomb, confronté à une concurrence accrue, a décidé de réorganiser ses activités et de sous-traiter une partie de celles-ci, dont les fonctions d'assistante comptable occupées par MmeB... ; que toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier, il appartenait à l'inspectrice du travail de vérifier la réalité du motif économique et de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la seule recherche d'amélioration de la compétitivité ne pouvant fonder un licenciement économique ; qu'il résulte des pièces du dossier que, dans le secteur d'activité de la pharmacie, secteur dans lequel doit être effectuée la démarche puisque la SAS Laboratoire Chauvin était spécialisée dans ce domaine, le groupe Baush et Lomb était situé, en 2008, au huitième rang mondial ; que s'il résulte du même document que le leader mondial Alcon, qui occupait la première place, enregistrait une augmentation de ses ventes de 8%, alors que le groupe Baush et Lomb enregistrait pour sa part une diminution de 1% de ses ventes, la réorganisation envisagée avait pour but d'occuper le septième rang, puis le sixième rang mondial, et donc d'améliorer la compétitivité plus que de la sauvegarder ; qu'il résulte également de deux mails adressés par la direction aux salariés le 18 décembre 2009 que l'année 2009 avait été une très bonne année tant pour le secteur français de la pharmacie que pour le secteur mondial qui devrait enregistrer une croissance de 11 % par rapport à 2008 ; que, dans ces conditions, à la date du 29 janvier 2010 à laquelle a été adressée la demande d'autorisation de licenciement de MmeB..., la réalité du motif économique du licenciement et de la sauvegarde de la compétitivité de la SAS Laboratoire Chauvin ne pouvait justifier son licenciement ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision d'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail du 2 avril 2010 aux motifs que le licenciement de Mme B... n'était justifié ni par des difficultés économiques ni par des mutations technologiques ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et que l'inspectrice du travail n'avait pas procédé au contrôle de la réalité du motif économique du licenciement ;
- Considérant, au surplus, qu'en se bornant à indiquer que le groupe Baush et Lomb avait procédé à un licenciement économique et que les services " gestion des factures " et " gestion paie " sont traités à l'étranger, l'inspectrice du travail n'a fourni aucun élément sur la justification de la restructuration opérée ; que la décision est donc, au surplus, insuffisamment motivée ; qu'enfin, dès lors qu'elle précisait que " seul le non paiement de l'intégralité de la prime d'évaluation de performance paraît discriminatoire ", l'inspectrice du travail devait refuser l'autorisation sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Laboratoire Chauvin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 2 avril 2010 autorisant le licenciement de Mme B...; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce Mme B...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Laboratoire Chauvin la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la SAS Laboratoire Chauvin la somme de 1 500 euros que Mme B...réclame ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Laboratoire Chauvin est rejetée. Article 2 : La SAS Laboratoire Chauvin versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Laboratoire Chauvin, à Mme A...B...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social. '' '' '' '' N° 13MA018232 bb 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.