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13MA01965

CETATEXT000029103332 J6_L_2014_06_000001301965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 13MA01965, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01965 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BONIJOL Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202942 du 20 mars 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Gard en date du 3 octobre 2012 en tant que cette décision, tout en lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er mai 2012 au 31 août 2017, ne lui a renouvelé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés que pour une durée d'un an, au titre de la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; 2°) d'annuler ladite décision dans cette mesure et de lui reconnaître le droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une période de deux ans allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 20 mars 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Gard en date du 3 octobre 2012 en tant que cette décision, tout en lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er mai 2012 au 31 août 2017, ne lui a renouvelé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés que pour une durée d'un an, au titre de la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (... ), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-
  3. " ;
  4. Considérant que la demande présentée par M. B... est dirigée contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard du 3 octobre 2012 lui ayant renouvelé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une seule année ; qu'en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre une telle décision, ce recours relevant des juridictions de l'ordre judiciaire ; que par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes s'est reconnu compétent pour connaître desdites conclusions ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes :
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment au point n° 3, la demande présentée par M. B...doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes en date du 20 mars 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. '' '' '' '' 2 N° 13MA01965 sm 66-032-02-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés. Commission des droits et de l`autonomie des personnes handicapées (CDAPH, ex commission technique d`orientation et de reclassement professionnel - COTOREP).

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