CETATEXT000029103334 J6_L_2014_06_000001302120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 13MA02120, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02120 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour le préfet du département de l'Hérault ; Le préfet du département de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301814 en date du 19 avril 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 avril 2013 assignant M. A...B...à résidence pour une durée de 45 jours ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 8 novembre 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- Considérant que le préfet du département de l'Hérault interjette régulièrement appel du jugement en date du 19 avril 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 avril 2013 assignant M. B...à résidence pour une durée de 45 jours
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " (...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-8 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;
- Considérant que M.B..., qui soutient être entré en France le 27 février 2012, a demandé le 10 juillet 2012 son admission au séjour auprès de la préfecture de Marseille ; qu'il a alors déclaré être domicilié... ; qu'un récépissé de séjour lui a été délivré jusqu'au 9 octobre 2012, puis renouvelé jusqu'au 8 janvier 2013 et de nouveau jusqu'au 7 avril 2013 ; que le refus de séjour en date du 8 mars 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été envoyé à cette adresse le 13 mars suivant ; que l'accusé de réception a été retourné aux services de la préfecture revêtu d'une signature et mentionnant la date du 15 mars 2013 ; que M. B...n'établit pas que la personne qui a signé l'accusé de réception n'aurait pas eu qualité pour ce faire ; qu'il n'établit pas davantage ni ne soutient avoir informé la préfecture, comme il était tenu de le faire et comme cela lui était indiqué sur l'imprimé de demande de titre de séjour, d'une modification de son adresse ; qu'au contraire, alors qu'il avait indiqué dans un procès verbal d'audition du 16 avril 2013 qu'il n'habitait plus à Vitrolles depuis quatre mois, il n'a pas signalé la modification de son adresse lors de la demande de prorogation de son récépissé le 8 janvier 2013 ; qu'eu égard à la circonstance que l'intéressé n'a fait aucune diligence pour informer les services administratifs de son changement d'adresse, et n'a pris aucune disposition particulière pour faire suivre son courrier, le refus de séjour qui lui a été opposé doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la dernière adresse connue de l'administration ; qu'il en résulte que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a jugé que la notification du refus de séjour étant irrégulière, l'assignation à résidence de M. B...était elle-même intervenue irrégulièrement au motif que l'intéressé bénéficiait toujours d'un délai de trente jours pour exécuter la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que ce moyen, tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français était le seul articulé par M. B..., qui n'a pas produit devant la Cour, dans sa demande effectuée devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, le préfet du département de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision portant assignation à résidence de M.B... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301814 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du département de l'Hérault, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA021202 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.