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13MA04065

CETATEXT000029103338 J6_L_2014_06_000001304065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103338.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13MA04065, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de MARSEILLE 13MA04065 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2013 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...E... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1304454 rendu le 1er octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 8 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 20 septembre 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a déposé, le 11 mars 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 13 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2001 ; que toutefois, alors au surplus qu'il ne produit pas la copie intégrale de ses passeports, les pièces produites sont insuffisantes pour caractériser une résidence habituelle en France jusqu'en septembre 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées auraient été méconnues doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  5. Considérant que s'il ressort des écritures du préfet des Bouches-du-Rhône en première instance que M. A...a épousé le 13 septembre 2010, en Algérie, MmeC..., de nationalité française, l'intéressé ne se prévaut pas de cette union dans le cadre du présent recours ; que, par ailleurs, il ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit pas ni même d'ailleurs n'allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA0040652 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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