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13MA05156

CETATEXT000029103340 J6_L_2014_06_000001305156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103340.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 13MA05156, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 CAA de MARSEILLE 13MA05156 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DL AVOCATS M. Yves BOUCHER M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la commune de Frontignan, représentée par son maire en exercice, par La Selarl DL avocats ; la commune de Frontignan demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1104030 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M.C..., annulé la délibération de son conseil municipal du 7 juillet 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant que ce jugement a prononcé une annulation totale fondée sur la méconnaissance des articles L. 2121-10 et 12 du code général des collectivités territoriales ; 2°) de condamner M. C...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Boucher, président de chambre ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour la commune de Frontignan, ainsi que celles de Me D...pour M.C... ; Après avoir pris connaissance : - de la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M.C... ; - de la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour la commune de Frontignan ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  2. Considérant que le moyen de la commune de Frontignan selon lequel c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'adoption du plan local d'urbanisme par la délibération du conseil municipal du 7 juillet 2011 en litige, au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 21121-12 du code général des collectivités territoriales fixant les modalités de convocation des conseillers municipaux, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué prononçant l'annulation de ladite délibération, sauf en ce que cette annulation concerne la création des emplacements réservés n°s 70, 71 et 72 pour lesquels les premiers juges ont également retenu un autre motif d'illégalité ; que ce moyen paraît par ailleurs de nature à justifier le rejet des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2011, sauf en ce qui concerne la création des emplacements réservés n° 70, 71 et 72 ; qu'il suit de là que la commune de Frontignan est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier prononçant l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Frontignan du 7 juillet 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme révisé, sauf en ce qui concerne l'annulation des dispositions relatives à la création des emplacements réservés n°s 70,71 et 72 ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatives à la charge des dépens, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la commune de Frontignan ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Frontignan et M. C...présentent, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de leurs frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 13MA05155 de la commune de Frontignan tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1104030 du 24 octobre 2013, il sera sursis à l'exécution de ce jugement, sauf en ce qui concerne l'annulation par ledit jugement des dispositions de la délibération du conseil municipal de la commune de Frontignan du 7 juillet 2011 concernant la création des emplacements réservés n°s 70,71 et
  4. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Frontignan et à M. A...C.... '' '' '' '' 2 N° 13MA05156 135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  5. 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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