CETATEXT000029103343 J6_L_2014_06_000001400148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103343.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 14MA00148, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de MARSEILLE 14MA00148 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF SCP D'AVOCATS EUTEDJIAN MOULINAS M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée les 6 et 15 janvier 2014 sous le n° 14MA00148 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...A..., demeurant ..., par Me D...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106259 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté le non-lieu s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2010 et 3 janvier 2011, rejeté le surplus de sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 28 mars 2011, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a obligé à le restituer et, d'autre part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI portant retrait de 6 points prise consécutivement à l'infraction constatée le 12 août 2007 ; 2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 12 points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 février 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 524 et suivant et son article 530 ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur,
- Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté le non-lieu s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2010 et 3 janvier 2011, rejeté le surplus de sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 28 mars 2011, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a obligé à le restituer et, d'autre part, à l'annulation de la décision référencée 48 portant retrait de 6 points prise consécutivement à l'infraction constatée le 12 août 2007 ; Sur l'absence de notification des décisions successives de retraits de points ;
- Considérant que l'absence de preuve de la notification des décisions successives de retraits de points est sans incidence sur la légalité de ces décisions mais emporte la faculté pour le conducteur de contester la légalité desdites décisions lorsqu'il en prend connaissance notamment, comme en l'espèce, quand le ministre récapitule ces décisions dans sa décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que pour contester la légalité des décisions portant retrait de points en litige, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été régulièrement notifiés et qu'il n'aurait pu, par suite, effectuer un stage de récupération de 4 points en temps utile ; que, s'agissant de la faculté de saisir le juge pénal, celle-ci était portée à la connaissance de Mme A... par les documents au vu desquels elle a procédé au paiement de l'amende forfaitaire s'agissant de l'infraction commise le 28 mars 2011 alors qu'il est constant que l'infraction commise le 12 août 2007 a donné lieu à un jugement du tribunal compétent prononcé le 27 septembre 2007 ; Sur l'absence de motivation des décisions attaquées :
- Considérant que la réalité des infractions commises les 12 août 2007 et 28 mars 2011 est établie, s'agissant de l'infraction du 12 août 2007, par le jugement du 29 septembre 2007 et, s'agissant de l'infraction du 28 mars 2011, par le paiement le 6 avril 2011 de l'amende forfaitaire ; que dès lors que la réalité de l'infraction est établie, et ici au demeurant non contestée, le ministre est tenu de procéder au retrait de points prévu par les dispositions législative en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions n'auraient pas été suffisamment motivées est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; que, de même, dès lors que le solde du permis de conduire de Mme A...était nul à la suite de ces deux infractions, le ministre était tenu de constater la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 5 août 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire n'aurait pas été suffisamment motivée est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Sur la personnalisation et la proportionnalité des peines :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée" ; qu'il résulte de ces dispositions qui s'appliquent à toute sanction ayant le caractère de punition, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi répressive d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire est affecté d'un nombre de points réduit de plein droit quand il est établi, dans les conditions précisées au même article, que son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : "Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité" ; que dans ce cas, conformément à l'article L. 223-5 du même code, l'intéressé ne peut obtenir un nouveau permis qu'à l'expiration d'un délai de six mois, porté à un an dans certaines hypothèses ; que le nombre de points retirés à raison de chacune des infractions concernées est déterminé selon un barème résultant des dispositions de l'article L. 223-2 du même code et des décrets en Conseil d'Etat pris en application de celles des 1°, 2° et 3° de son article L. 223-8, établi en considération de la gravité de ces infractions ; que les dispositions de l'article L. 223-6 du même code prévoient la récupération des points perdus, tant que le permis n'a pas perdu sa validité, à raison notamment de l'écoulement d'une durée déterminée sans que l'intéressé commette de nouvelle infraction donnant lieu à retrait de points ou de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 223-3 du même code, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction entraînant retrait de points a été relevée doit être informé, avant que ne soit établie la réalité de cette infraction, de ce qu'il encourt une perte de points ;
- Considérant que Mme A...soutient que la perte de validité du permis de conduire prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-1 cité ci-dessus ayant un caractère automatique, porte atteinte aux droits de la défense et au principe de nécessité, de proportionnalité et de personnalisation des peines ;
- Considérant, en premier lieu, que la sanction de la perte de validité du permis de conduire instituée par les dispositions contestées de l'article L. 223-1 du code de la route procède de l'ensemble des décisions de retrait de points ayant conduit au solde nul, lesquelles ne peuvent légalement intervenir qu'à condition que l'information requise par les dispositions de l'article L. 223-3 du même code ait été délivrée à l'intéressé et qu'en cas de reconnaissance de sa responsabilité pénale, après appréciation éventuelle, à sa demande, de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire ; qu'en outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative ; qu'ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, ces garanties assurent le respect des droits de la défense ;
- Considérant, en second lieu, que la loi précise les conditions dans lesquelles les pertes de points, directement liées à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, peuvent se cumuler et quantifie cette perte de façon variable en fonction de la gravité des infractions qui peuvent l'entraîner, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a relevé dans la même décision ; que la reconstitution du capital de points prévue par la loi est également directement liée au comportement du titulaire du permis ; qu'eu égard à la nature des infractions concernées, à l'ampleur des pertes de points qui leur sont attachées et à la durée limitée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis entraînée par la perte de validité, l'application des règles de perte et de reconstitution de points suffit à garantir que la sanction de la perte de validité du permis ne soit pas infligée alors qu'elle serait manifestement hors de proportion avec les manquements reprochés à l'intéressé ; qu'eu égard à ces garanties, cette sanction ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir ;
- Considérant, dès lors, que par l'ensemble des dispositions relatives au permis à points, le législateur a institué un régime de sanction où la peine est individualisée sans qu'une autorité judiciaire ou administrative ait à en assurer la modulation dans chaque cas d'espèce, et qui répond à l'objectif d'intérêt général de la lutte contre des atteintes à la sécurité routière dont la nature et la fréquence rendraient matériellement impossible la répression effective si une telle modulation était permise ; que compte tenu des garanties dont est entouré ce régime, il ne saurait être soutenu que les décisions de retraits de points et la sanction de la perte de validité du permis de conduire constituerait une sanction automatique contraire au principe de nécessité, de proportionnalité et de personnalisation des peines ; Sur le droit au procès équitable :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité d'une infraction entraînant le retrait de points peut être établie non seulement par la condamnation par le juge judiciaire compétent mais aussi par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ; que cependant, eu égard notamment aux obligations d'information préalable au paiement d'une amende forfaitaire dont bénéficie le conducteur en application des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, aux effets accordés par le deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale au recours dirigé contre un titre exécutoire et à la procédure suivie en matière de composition pénale fixée aux articles 524 et suivants du code de procédure pénale, le dispositif légal relatif à la constatation des infractions entraînant retrait de point ne méconnaît pas le droit du conducteur mis en cause à un procès équitable ;
- Considérant, en second lieu, que si le comportement de l'officier du ministère public saisi d'une réclamation sur le fondement de l'article 530-1 du code de procédure pénale peut dans certaines hypothèses conduire à la méconnaissance de droit du conducteur mis en cause à un procès équitable, en tout état de cause d'une part, Mme A...ne fait état, s'agissant des infractions commises les 12 août 2007 et 28 mars 2011 qui seules ont donné lieux aux décisions de retrait de points en litige devant la Cour, d'aucune réclamation adressée audit l'officier du ministère public alors que, d'autre part, s'agissant de l'infraction commise le 26 janvier 2010, il n'est pas établi que la réclamation dont Mme A...produit copie a été effectivement adressée à l'officier du ministère public ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de chacune 1 point consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2010 et le 3 janvier 2011, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions susvisées ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA001482 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.