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14MA00629

CETATEXT000029103347 J6_L_2014_06_000001400629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103347.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 14MA00629, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de MARSEILLE 14MA00629 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF ZECCHINI - ROUX - BESSET - BARNOIN M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014 sous le n° 14MA00629 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A...demeurant ..., par MeD... ; M. A... demande demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301287 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48SI du 26 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité son permis de conduire ainsi que, d'autre part, à l'annulation des décisions de retrait de 4 points et 2 points de son permis de conduire consécutives respectivement aux infractions des 27 juillet 2011 et 1er octobre 2011 ; 2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de tirer les conséquences des annulations qui seront prononcées et de lui restituer son permis de conduire ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit une copie de l'enveloppe contenant la décision attaquée par M. A...et de l'avis de réception de ce courrier mentionnant tous deux l'adresse 222 boulevard Philippe Rippert à Toulon ; que, d'une part, la date du 26 octobre 2012 portée sur la ligne "Présenté / avisé le" de l'avis de réception atteste que la circonstance que ces documents portent à tort le code postal 83000 au lieu de 83200 n'a pas fait obstacle à ce que les services postaux déterminent l'adresse exacte de l'intéressé et y présentent ce courrier, étant précisé qu'un seule voie publique de la commune de Toulon est nommé "boulevard Philippe Rippert" ; que, d'autre part, les documents produits par le ministre, qui n'ont pas à être signés par le préposé, portent les mentions claires permettant de retenir ainsi que l'ont fait les premiers juges que ledit courrier a été présenté au domicile de l'intéressé, que celui-ci, alors absent, en a été avisé, et que le courrier n'a pas été ensuite réclamé aux services postaux ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa demande présentée le 24 mai 2013 dirigée contre les décisions contenues dans le courrier notifié le 26 octobre 2012, et dont il n'est ni soutenu ni à plus forte raison établi qu'elles n'énonçaient pas les voies et délais de recours, n'était pas tardive ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaquées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et, enfin, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
  2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA006292 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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