CETATEXT000029103349 J6_L_2014_06_000001400653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/33/CETATEXT000029103349.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 14MA00653, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de MARSEILLE 14MA00653 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014 sous le n° 14MA00653 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant leur siège respectivement Palais de la Bourse à Marseille
(13002), par MeC..., du cabinet C...- Molina et Associés - Avocats ; Les chambres de commerce et d'industrie demandent à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution des article 2, 3, 4, 5 et 7 du jugement rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille sous le n° 1005151 et de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement dont il est demandé le sursis à l'exécution ; Vu, enregistrée le 7 février 2014 sous le numéro n° 14MA00652, la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'annulation du jugement n° 1005151 du 20 décembre 2013, jugement dont elles demandent par la présente requête n° 14MA00653 le sursis à exécution, en tant que le tribunal administratif de Marseille a : d'une part, annulé la décision en date du 3 juin 2010 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B...tendant à la requalification de son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1erjanvier 2006 et à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la diminution irrégulière de ses heures de travail, ensemble la décision de licenciement révélée par cette diminution, d'autre part enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à la réintégration de Mme B...en qualité d'enseignant permanent hors statut et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2009 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, condamné la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à verser à Mme B...la somme de 22 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 12 décembre 1952 ; Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ; Vu le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; Vu le code du commerce : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me A..., substituant MeC..., pour la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de Me E...pour Mme B... ;
- Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur demandent à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution des articles 2, 3, 4, 5 et 7 du jugement rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille par lesquels le tribunal a respectivement, article 2, annulé la décision, en date du 3 juin 2010, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1er janvier 2006 et à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la diminution irrégulière de ses heures de travail, ensemble la décision de licenciement révélée par cette diminution, article 3, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à la réintégration de Mme B... en qualité d'enseignant permanent hors statut et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2009, article 4 condamné la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence à verser à Mme B... une somme de 22 000 euros, article 5, mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence une somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, article 7, rejeté les conclusions de la condamnation de Mme B... à lui verser 2 000 euros sur ce fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; Sur l'article 2 du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 : " La décision, en date du 3 juin 2010, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1er janvier 2006 et à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la diminution irrégulière de ses heures de travail, ensemble la décision de licenciement révélée par cette diminution sont annulées. " ; En ce que le tribunal a annulé le refus de requalifier l'engagement de Mme B...en contrat d'enseignant permanent hors statut :
- Considérant qu'aux termes de l'article 48-7 du statut susvisé : " Les Compagnies Consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et/ou ressortissant d'un état non membre de la Communauté Européenne). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut qui devra obligatoirement fixer : (...) " ; que les chambres requérantes se prévalent de ce que cet article, à supposer qu'il soit opposable, précise ne concerner, outre les ressortissants d'un État non membre de la Communauté européenne, ce qui n'est pas le cas de Mme B..., que les enseignants qui accomplissent un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet alors que Mme B... a effectué au cours de la période prise en considération par le tribunal un nombre d'heures d'enseignement chaque année excédant cette limite, et que l'intéressée ne peut, par suite, relever de ces dispositions ; que ce moyen paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier en premier lieu l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant que le tribunal a annulé la décision, en date du 3 juin 2010, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1er janvier 2006 ;
- Considérant que, eu égard à l'impossibilité légale qui résulte de ce qui précède pour la chambre consulaire de requalifier l'engagement de Mme B... en contrat d'enseignant permanent hors statut, aucun des autres moyens de l'intéressé n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de la décision du 3 juin 2010 en tant que la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1er janvier 2006 ;
- Considérant qu'il résulte des deux points qui précèdent que le moyen tiré de l'impossibilité de faire bénéficier Mme B... des dispositions de l'article 48-7 du statut susvisé et par suite de requalifier son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1er janvier 2006 parait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 2 du jugement en tant que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à cette requalification, le rejet des conclusions de l'intéressé tendant à cette fin que le tribunal a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement en tant que le tribunal a annulé la décision, en date du 3 juin 2010, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1er janvier 2006 ; En ce que le tribunal a annulé le licenciement de Mme B... et le rejet de sa demande d'indemnisation :
- Considérant que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Marseille a ainsi qu'il a été dit annulé la décision de licenciement révélée par la diminution irrégulière des heures de travail de Mme B... et la décision du 3 juin 2010 en tant que la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette diminution ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 17 mai 2010 par Mme B... ne tendait pas exclusivement au bénéfice du statut d'enseignant permanent hors statut (article 48-7 précité) mais que l'intéressée, en invoquant notamment les dispositions de la loi n° 2005-843 et de l'article 49-1 du statut susvisé tel que modifié après l'édiction de cette loi, demandait plus largement à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence la rétablisse "dans ses droits tels qu'ils résultaient des modalités selon lesquelles elle était employée antérieurement à la diminution de ses heures de travail" ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation du licenciement et les conclusions indemnitaires de l'intéressée ne reposaient pas spécifiquement sur la qualification d'enseignant permanent hors statut ; que ni le moyen des requérantes relevé ci-dessus ni aucun autre moyen de leur requête tendant au sursis à exécution de l'article 2 du jugement en tant que le tribunal a annulé la décision du 3 juin 2010 en tant que la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la diminution irrégulière de ses heures de travail et à l'annulation de la décision de licenciement révélée par cette diminution ne paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, l'annulation sur ce point du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation susvisées qu'il a accueillies ; Sur l'article 3 du jugement :
- Considérant que, ainsi que jugé au point 6, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement en tant que le tribunal a annulé la décision, en date du 3 juin 2010, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1er janvier 2006 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 3 du jugement par lequel le tribunal a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à la réintégration de Mme B... en qualité d'enseignant permanent hors statut et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2009 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur les articles 4, 5 et 7 du jugement :
- Considérant que les chambres requérantes ne développent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution des articles 4, 5 et 7 du jugement attaqué ; qu'ainsi, ces conclusions, qui ne sont en tout état de cause pas recevables sur le fondement des dispositions précitées dès lors qu'aucun de ces articles ne prononce l'annulation d'aucune décision administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement en tant que le tribunal a annulé la décision, en date du 3 juin 2010, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1er janvier 2006 et de l'article 3 par lequel le tribunal a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à la réintégration de Mme B... en qualité d'enseignant permanent hors statut et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2009 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2013, il sera sursis à l'exécution dans les limites indiquées ci-dessus des articles 2 et 3 de ce jugement. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 14MA006532 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.