Vu l'arrêt nos 12NT02598, 12NT02599, du 21 mars 2014, enregistré le 27 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur les requêtes de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo tendant à l'annulation du jugement nos 1000436-1103779 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI Jumax, d'une part, les arrêtés des 28 juillet 2009 et 5 août 2011 par lesquels le maire de la commune de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section A n° 445, à l'angle du boulevard Hébert et de l'avenue de Brocéliande et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Malo a rejeté le recours gracieux formé par la SCI Jumax le 28 novembre 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces requêtes jointes au Conseil d'État, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Le juge d'appel peut-il mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il est saisi d'un jugement d'annulation rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et fondé sur un moyen dont il estime qu'il justifie la solution d'annulation ' 2°) Dans l'hypothèse d'une réponse positive à la première question, le juge d'appel, qui estime que le vice entraînant l'illégalité de l'acte annulé est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, doit-il, avant de surseoir à statuer, examiner les autres moyens écartés en première instance et les moyens nouveaux recevables présentés pour la première fois en appel, notamment dans l'hypothèse où l'un de ces moyens entraînerait l'annulation du permis de construire et ne serait pas susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ' Vu les observations, enregistrées le 7 mai 2014, présentées pour la société Batimalo et la commune de Saint-Malo ; Vu les observations, enregistrées le 21 mai 2014, présentées par le ministre du logement et de l'égalité des territoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-5-1 ; Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; - La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo ; REND L'AVIS SUIVANT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.