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Conseil d'État, 380973

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...E..., demeurant..., M. H...D..., demeurant..., M. G...C..., demeurant ... et M. F...B..., demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à la suspension de l'exécution de la décision du gouvernement de suspendre les réunions de la commission d'immatriculation au registre de la Fédération française des exploitants des véhicules de transport avec chauffeur (FFEVTC) ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur passage en commission devait intervenir en février 2014 et que leur situation financière est en danger ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au droit au travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant qu'il appartient aux requérants, qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
  3. Considérant que la décision que les requérants entendent contester ne fait en tout état de cause pas apparaître de conséquences suffisamment graves et immédiates pour caractériser une situation d'urgence qui justifierait que le juge des référés se prononce dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le requête de M. E...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...E..., à M. H...D..., à M. G...C...et à M. F...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.