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13PA01465

CETATEXT000029107615 J1_L_2014_06_000001301465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/76/CETATEXT000029107615.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 03/06/2014, 13PA01465, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de PARIS 13PA01465 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD FELDMAN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Eyrolles ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220560/2-3 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré ainsi que les pièces l'accompagnant, enregistrées le 7 mai 2014, présentée pour M.B..., par Me Eyrolles ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - les observations de Me Eyrolles avocat de M.B... ; 1. Considérant que M. A...C...B..., ressortissant tunisien né le 6 juin 1972, entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l'année 1989, a sollicité le 22 juin 2012 son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en faisant également valoir son état de santé ; que, par un arrêté du 26 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
  4. d)de l'accord franco-tunisien ; 3. Considérant que si M. B...soutient être entré en France dans le courant de l'année 1989, et y résider habituellement depuis lors, il ne justifie aucunement le caractère habituel de sa résidence du 1er juillet 1999 au 2 février 2001 ; qu'en effet, contrairement à ses allégations, il ne produit aucune pièce probante concernant le second semestre de 1999, la dernière pièce produite à ce titre datant du 4 mai 1999, puis deux pièces ne concernant que le second semestre de l'année 2000, à compter du 28 septembre 2000, ce qui met en évidence une période de presque un an et demi, durant laquelle il ne justifie pas plus devant la Cour, à laquelle l'ensemble des pièces de première instance a été transmis, que devant le tribunal administratif, d'aucune présence habituelle sur le territoire français ; que dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme satisfaisant aux stipulations de l'article 7 ter
  5. d)de l'accord franco-tunisien précité, dès lors qu'il n'établit pas une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que par suite, il ne peut prétendre qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et qu'il ne pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; 4. Considérant en deuxième lieu, que M. B...fait également valoir que la décision contestée du 26 octobre 2012, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle dès lors qu'il souffre notamment d'un syndrome dépressif majeur, pathologie qui selon lui ne pourrait être soignée qu'en France, en sorte que son retour dans son pays d'origine présenterait un risque pour sa santé ; que toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé le 22 mai 2012, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où se trouvent des structures médicales spécialisées susceptibles de dispenser les soins que requiert son état de santé ; que M. B...ne produit aucune pièce probante de nature à contredire ce constat et à fournir la preuve de la nécessité pour lui d'être soigné en France, sans pouvoir l'être dans son pays d'origine ; que dès lors, M. B...ne justifie pas de ce que son état de santé nécessiterait son maintien en France ; 5. Considérant en troisième lieu, que M. B...n'établit pas l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français résultant de la présence d'une compagne ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent... ; que par ailleurs, la présence en France, à la supposer encore établie, de son père qui s'y maintiendrait en situation régulière, ne lui confère aucun droit au séjour ; que dans ces conditions et en dépit des efforts d'insertion qu'il allègue, la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01465

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